Defender's Appeal Dismissed for Failure to File Reasoned Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, filed by a former court-appointed defender challenging the decision to relieve them of their duties and set their indemnity, was summarily dismissed because the appellant failed to submit a reasoned memorandum within the ten-day period granted after receiving the challenged ruling, as required by procedural law for a recourse that initially lacked sufficient grounds. Consequently, the appellate court found the appeal manifestly inadmissible and left the costs of the second instance to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 425 CPP; Defender's Appeal Dismissed for Failure to File Reasoned Memorandum: Consequently, the appellate court found the appeal manifestly inadmissible and left the costs of the second instance to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for summarily rejecting the appeal due to the failure to file a reasoned brief.
Cited to explain the procedural requirement that the appellant must file a reasoned brief within ten days.
Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 137 PE06.029963-JGA/CHA
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du 14 avril 2010
__________________
Du 31 mars 2010
________________
Présidence de M. , président
Greffier : Mme Gabaz
\*\*\*\*\*
Art.
425 et 431 al. 1 CPP
Vu le prononcé du 23 février 2010 par lequel le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me T.________ de sa mission de défenseur d'office de A.________ et fixé à 2'480 fr. 20 le montant de l'indemnité due à Me T.________ (I et II),
vu la déclaration de recours du 3 mars 2010 de Me T.________ contre le prononcé précité,
vu le courrier du greffe du 9 mars 2010 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, T.________ a reçu une copie complète du prononcé entrepris le 10 mars 2010,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me T.________,
- Me Nicolas Gillard (pour F.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :