Appeal Dismissed for Failure to File Motivated Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court judgment that convicted an individual of qualified breach of trust, qualified disloyal management, and forgery, imposing a two-year suspended prison sentence and a fine, while acquitting on charges of fraud and disloyal management of public funds. The court dismissed the appeal summarily because the appellant, having filed an initial appeal declaration without conclusions or motivation, failed to submit the required motivated brief within the ten-day legal deadline following the receipt of the judgment copy, which the court determined was properly served and received, thus rendering the appeal inadmissible under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to File Motivated Brief: The court dismissed the appeal summarily because the appellant, having filed an initial appeal declaration without conclusions or motivation, failed to submit the required motivated brief within the ten-day legal deadline following the receipt of the judgment copy, which the court determined was properly served and received, thus rendering the appeal inadmissible under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed provisionally because it was manifestly inadmissible due to a lack of reasoned memorandum.
The costs of the current ruling were imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 134 PE06.013589-JTR/ECO/JMR/vsm
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du
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Du 25 mars 2010
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Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Valentino
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Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré J.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale des intérêts publics (I), l'a reconnu coupable d'abus de confiance qualifié, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres (II), a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de cinquante-sept jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 1'000 fr. (III), suspendu l'exécution des deux peines décrites au chiffre III ci-dessus et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de trois ans (IV) et mis les frais de la cause, par 50'000 fr., à la charge de J.________ (XV),
vu la déclaration de recours déposée le 23 février 2010 par Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, défenseurs de choix de J.________, à l'encontre du jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que suite à la déclaration de recours de Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne leur a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié 1er mars 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 2 mars 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 12 mars 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de J.________ (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, avocats (pour J.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :