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Pron.pr.s.2010.22 • TC VD Pron.pr.s.2010.22 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to File Reasoned Memorandum

Numéro de cause Pron.pr.s.2010.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of fraud by the police tribunal and sentenced to a conditional fine and a fine with a subsidiary custodial sentence, and subsequently filed an appeal but failed to submit the required reasoned memorandum within the ten-day deadline after receiving the judgment, despite being formally notified of this requirement and the deadline, which expired on January 11, 2010. Consequently, the appellate court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible because a non-motivated appeal declaration does not fulfill the statutory requirements for review, and ordered the appellant to bear the costs of the second instance.

Regeste Legislator

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Art. 425 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 132 CPP, Art. 131 CPP, Art. 431 al. 1 CPP; Appeal Dismissal for Failure to File Reasoned Memorandum: Consequently, the appellate court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible because a non-motivated appeal declaration does not fulfill the statutory requirements for review, and ordered the appellant to bear the costs of the second instance.

Mots-clés

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fixation de la peine délai légal congé tardif moyens de preuve tardifs usage de faux escroquerie DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to dismiss the appeal prejudicially because it was not motivated.

Art. 450 al. 1 CPP

Used to impose the second instance costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 96 PE05.026448-VIY/CMS/DAC

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 17 mars 2010

________________

Du 3 mars 2010

________________

Présidence de M. , président

Greffier

: M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 425 al. 1 CPP

Vu le jugement du 8 décembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________ s'était rendu coupable d'escroquerie (III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), ainsi qu'à une amende de

450 fr., convertible en une peine privative de liberté de quinze jours en cas de non-paiement fautif de l'amende dans le délai qui sera imparti (V), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (VI) et a mis une part des frais de justice, par 1'487 fr., à sa charge (VII),

vu la déclaration de recours déposée par H.________ le 11 décembre 2009 contre ce jugement,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),

qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,

que, suite à la déclaration de recours de H.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement,

que cet envoi a été expédié le 28 décembre 2009 sous lettre recommandée avec accusé de réception,

qu'il a été retiré le 30 décembre suivant,

que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le samedi 9 janvier 2010, terme reporté d'office au lundi 11 janvier 2010, premier jour utile suivant, conformément à l'art. 132 CPP, étant précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP),

que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 17 mars 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. H.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :