Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed a reform or nullity appeal filed by complainants following a lower court's acquittal of an individual on charges of fraud and receiving stolen goods, because the appeal was filed thirteen days after the five-day statutory deadline, which, according to procedural law, is mandatory and cannot be extended, leading to the appeal being declared manifestly inadmissible and summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 424 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 423 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to summarily reject the appeal because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
The deadline stipulated in this article for filing the appeal was missed by the complainants.
This provision is listed alongside the key operative articles, although its direct application in the dispositive is subsumed by Art. 431 al. 1 CPP regarding inadmissibility.
This provision is cited in the dispositive to formally rule on the inadmissibility of the appeal (Order I).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 521 PE05.041309-RIV/CMS/JLA
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 18 février 2010
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Du 15 décembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier
: M. Borel
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Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré K.________ du chef de l'accusation d'escroquerie et de recel (I), donné acte de leurs réserves civiles à V.________ et à A.L.________ et B.L.________, plaignants (II), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),
vu les pièces du dossier;
attendu que le plaignant qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),
qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence du défenseur de choix de K.________, ainsi que des plaignants A.L.________ et B.L.________, le 12 novembre 2009,
que les plaignants ne prétendent pas que cette indication serait erronée ou que la décision attaquée leur aurait été communiquée sans mention du délai de recours,
que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué aux plaignants,
que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 17 novembre 2009,
que A.L.________ et B.L.________ ont posté leur déclaration de recours en date du 30 novembre 2009, soit treize jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,
que la déclaration de recours de A.L.________ et B.L.________ est donc tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
que le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.L.________,
- Mme B.L.________,
- Me Laurent Maire, avocat (pour K.________),
- Me Michael W. Kneller, avocat (pour V.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :