Appeal Dismissed for Failure to File Reasoned Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of offenses including violence or threats against authorities, drunk driving, and a wildlife violation, receiving a suspended monetary penalty and a fine, after which they filed a declaration of appeal without providing any grounds or specific requests. The court determined that, per procedural rules, the appellant failed to submit the required reasoned memorandum within the ten-day deadline following receipt of the judgment copy, which had been duly served by registered mail, leading the court to rule the appeal manifestly inadmissible and to dismiss it procedurally, requiring the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 131 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 424 CPP; Appeal Dismissed for Failure to File Reasoned Memorandum: The court determined that, per procedural rules, the appellant failed to submit the required reasoned memorandum within the ten-day deadline following receipt of the judgment copy, which had been duly served by registered mail, leading the court to rule the appeal manifestly inadmissible and to dismiss it procedurally, requiring the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed procedurally because it was not motivated, leading to its pre-judgment rejection.
The second instance costs were imposed on the appellant based on this provision.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 34 PE08.026444-JGA/XCH/EEC
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 24 février 2010
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Du 25 janvier 2010
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Présidence de M Creux, président
Greffier
: M Ritter
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Art. 425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que S.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'ivresse au volant et de contravention à la loi sur la faune (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 85 fr., d'une part, et à une amende de 500 fr., d'autre part (III), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (V), a pris acte pour valoir jugement de la transaction signée à l'audience entre les plaignants et S.________ (VI), a donné acte à la Police cantonale vaudoise de ses réserves civiles contre ce dernier (VII) et a mis une partie des frais, par 1'690 fr., à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat (VIII),
vu la déclaration de recours déposée le 9 décembre 2009 par S.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de S.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 14 décembre 2009 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le mardi 15 décembre suivant,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 25 décembre 2009, terme reporté d'office au lundi 28 décembre 2009, premier jour utile suivant, conformément aux art. 132 et 133 CPP, étant précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP),
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. S.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Police cantonale,
- Office fédéral de police,
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :