Inadmissibility of Non-Motivated Appeal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a notice of appeal against a judgment that upheld a prior decision and imposed costs, but the notice lacked specific grounds or conclusions as required by the procedural code. The court reasoned that upon receiving a non-motivated appeal, the clerk properly sent a copy of the contested judgment with notification of the ten-day deadline to file a reasoned brief, which the appellant failed to meet after acknowledging receipt. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected, with the appellant ordered to bear the second instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Non-Motivated Appeal and Costs Award: The court reasoned that upon receiving a non-motivated appeal, the clerk properly sent a copy of the contested judgment with notification of the ten-day deadline to file a reasoned brief, which the appellant failed to meet after acknowledging receipt. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected, with the appellant ordered to bear the second instance costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal prejudicially because the appellant failed to file a reasoned brief.
Used to order the appellant to bear the second instance costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 480 PE10.005896-ERA
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
13 janvier 2011
______________________
Du 14 décembre 2010
________________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'appel formé par M.________ le 24 février 2010 (I), a confirmé le prononcé rendu par le Préfet du Jura-Nord vaudois le 22 février 2010 (II) et a mis les frais, par 700 fr., à la charge de M.________ (III),
vu la déclaration de recours déposée le 17 septembre 2010 par M.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al.
2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de M.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 29 septembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 2 octobre suivant,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le mardi 12 octobre 2010,
qu’en l’occurrence, M.________ s'est limité à déposer une déclaration de recours dépourvue de moyens et de conclusions,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. M.________,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :