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Pron.pr.s.2010.10 • TC VD Pron.pr.s.2010.10 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Criminal Judgment Case

Numéro de cause Pron.pr.s.2010.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a criminal judgment that had convicted the opposing party of breach of trust and disloyal management, partially admitted the civil claims, and awarded costs, but the appellant subsequently filed a notice withdrawing the appeal. The court acknowledged the withdrawal of the appeal because the requirements of the relevant procedural article were met and declared the decision to be rendered without costs.

Regeste Legislator

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Art. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Criminal Judgment Case: The court acknowledged the withdrawal of the appeal because the requirements of the relevant procedural article were met and declared the decision to be rendered without costs.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles frais de la procédure interprétation de l'arrêt réduction de l'amende confiscation des produits de l'infraction révocation du sursis RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 437 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 437 CPP

The withdrawal of the appeal was accepted based on the conditions realized under this article.

II.

The decision explicitly states that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 526 PE04.020586-VIY/MAO/MEC

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 9 avril 2010

_______________

Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que la plainte déposée le 4 juin 2004 par I.________ [...] était tardive (I); constaté que Z.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale (IV); condamné Z.________ à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (V); admis très partiellement les conclusions civiles d'I.________ [...] et dit que Z.________ était son débiteur d'un montant de 671 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2001 (VIII); donné acte pour le surplus à I.________ [...] de ses réserves civiles à l'encontre de Z.________ (X); dit que Z.________ était le débiteur d'I.________ [...] de la somme de 7'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (X),

vu la correspondance du 5 octobre 2009 par laquelle Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix d'I.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP;

attendu que par courrier du 26 octobre 2009, le conseil de la recourante a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé au nom de sa cliente,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par I.________ dans la cause dirigée contre Z.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

14 avril 2010

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.________),

- Me Henri Baudraz, avocat (pour Z.________),

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :