Appeal Withdrawal in Fraud and Traffic Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, who had been granted civil claims against an individual convicted of fraudulent procurement of a false statement and serious traffic violations, filed an appeal against the judgment, but subsequently, that party's counsel formally withdrew the appeal. The court acknowledged the withdrawal of the appeal as the conditions under the relevant procedural article were met, concluding the decision without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Fraud and Traffic Violation Case: The court acknowledged the withdrawal of the appeal as the conditions under the relevant procedural article were met, concluding the decision without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for accepting the withdrawal of the appeal.
Cited as the deadline for filing a federal appeal after notification of the decision.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 424 PE04.033247-PVA7VFV7MPL
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 7 janvier 2010
______________
Vu le jugement du 13 août 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.I.________, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et violation grave des règles de la circulation, à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine complémentaire aux condamnations précédentes (II); condamné B.I.________ pour complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse à quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la condamnation prononcée le
14 février 2005 (IV); donné acte à U.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.I.________(V) et rejeté ses conclusions en dépens (VI),
vu la correspondance du 18 août 2009 par laquelle Me Séverine Berger, conseil d'office d'U.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 7 septembre 2009, le conseil de la recourante a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé au nom de sa cliente,
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par U.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Séverine Berger, avocate (pour U.________),
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.I.________),
- Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour B.I.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :