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Pron.pr.s.2009.74 • TC VD Pron.pr.s.2009.74 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Withdrawal of Appeal in Criminal Case

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.74
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a decision by a lower court that acquitted several individuals of various charges including threats, battery, and sexual coercion, while convicting one on a narcotics offense and sentencing another for simple battery and sexual coercion, the Public Prosecutor's Office filed an appeal which it subsequently withdrew. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, confirming that the conditions under the relevant procedural article were met, and ruled that the decision regarding the appeal withdrawal would be rendered without costs.

Regeste Legislator

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Art. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Public Prosecutor's Withdrawal of Appeal in Criminal Case: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, confirming that the conditions under the relevant procedural article were met, and ruled that the decision regarding the appeal withdrawal would be rendered without costs.

Mots-clés

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infraction récusation du procureur fixation de la peine pour stupéfiants retrait de la plainte pénale retrait de l'action publique révocation du sursis RETRAIT{VOIE DE DROIT}, MINISTÈRE PUBLIC | 437 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 437 CPP

Cited in the reasoning as the condition met for acknowledging the withdrawal of the appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 514 PE06.028804 - ADY/AFI/JMR

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 29 décembre 2009

__________________

Vu le jugement du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef d'accusation de menaces (I), libéré V.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et agression (II), libéré M.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et agression (III), libéré D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et agression (IV), constaté que L.________ s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), condamné L.________ à une amende de 300 fr. sous déduction de huit jours de détention avant jugement (VI), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine de substitution sera de dix jours (VII), constaté que M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle (VIII), condamné M.________ à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de huit jours de détention avant jugement (IX), suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (X), donné acte à [...] de ses réserves civiles contre D.________ (XI), alloué ses conclusions civiles à [...] et dit que M.________ lui doit immédiat paiement des sommes de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 septembre 2008 en réparation de son tort moral et de 336 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2009 en réparation de son dommage (XII), ordonné la confiscation en vue de destruction de la drogue séquestrée en mains de L.________ et de M.________ sous nos 40648, 42122 et 43350 (XIII), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du marteau séquestré en mains de D.________ sous no 41190 (XIV), ordonné la restitution dès jugement définitif et exécutoire à D.________ de la paire de lunettes séquestrée sous no 41190 (XV), mis une part des frais de justice, arrêtée à 10'414 fr., à la charge de M.________, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Olivier Bastian par 3'700 fr. (XVI), mis une part des frais de justice, arrêtée à

500 fr. à la charge de L.________ (XVII), laissé le solde des frais de la cause, par 27'548 fr. 45, comprenant en particulier les indemnités servies aux conseils d'office de V.________, de D.________ et d' [...], à la charge de l'Etat (XVIII),

vu la correspondance du 6 novembre 2009 par laquelle le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP;

attendu que par courrier du 17 novembre 2009, le Ministère public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,

attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L.________, V.________, M.________ et D.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

- Me Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour L.________),

- Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour V.________),

- Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour M.________),

- Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour D.________),

‑ Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour [...]),

- Me Odile Pelet, avocate (pour [...]),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :