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Pron.pr.s.2009.73 • TC VD Pron.pr.s.2009.73 Généré par l'IA

Stay Granted Pending Appeal of Revocation of Conditional Release

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.73
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A sentence recipient, whose conditional release had been revoked by a judge ordering their return to prison for the remainder of their sentence, appealed this decision and requested a stay of execution. The court reasoned that because the appealed decision mandated the immediate reintegration into custody, denying a stay would render the appeal moot, thus it granted the request to suspend the execution of the revocation order until the appeal is decided, determining that granting the stay did not presuppose the outcome of the main appeal.

Regeste Legislator

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Art. 485p CPP, Art. 39 LEP, Art. 434 al. 2 CPP, Art. 38 al. 1 LEP; Stay Granted Pending Appeal of Revocation of Conditional Release: The court reasoned that because the appealed decision mandated the immediate reintegration into custody, denying a stay would render the appeal moot, thus it granted the request to suspend the execution of the revocation order until the appeal is decided, determining that granting the stay did not presuppose the outcome of the main appeal.

Mots-clés

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révocation de la libération conditionnelle suspension de l'exécution de la peine décision soumise à condition détention aux fins d'expulsion contrôle de la fixation de la peine suspension du droit de visite ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, EFFET SUSPENSIF | 485p CPP, 38 al. 1 LEP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 485p CPP

Cited as the basis for the procedural rule regarding the effect of filing an appeal, which is applied by reference in the decision to suspend execution.

Art. 39 LEP

Cited in conjunction with Art. 485p CPP, applicable by reference, concerning the suspension of the contested decision.

Art. 38 al. 1 LEP

Cited in the reasoning to establish the appealability of the lower court's decision, but not explicitly in the dispositive orders (I or II).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 533 AP09.014357-SPG/LCJ

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 21 décembre 2009

______________________

Du

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 485p CPP; 38 al. 1 et

39 LEP

Vu le jugement rendu le 2 décembre 2009, par lequel le Juge d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à P.________ par jugement du Juge d'application de peines du

23 février 2009 et a ordonné la réintégration du condamné pour l'exécution du solde des peines de un an et vingt-six jours de privation de liberté (I) et a mis les frais de la décision, par 4'457 fr. 40, à la charge du condamné (II),

vu le recours déposé le 14 décembre 2009 contre ce jugement par P.________, par lequel il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle n'est pas révoquée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir,

vu la requête d'effet suspensif déposée par le recourant,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues sur recours, notamment, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation,

qu'aux termes de l'art. 485p CPP, applicable par renvoi de l'art.

39 LEP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le président de la cour de cassation,

qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant se prévaut de ce qu'il n'aurait commis aucun délit durant sa libération conditionnelle, période durant laquelle il relève en outre avoir travaillé,

que le contraire ne ressort pas du jugement entrepris,

que l'on ne saurait, au vu de ce qui précède, préjuger du sort du recours,

que refuser de suspendre l'exécution de la décision attaquée reviendrait à vider le recours de son objet, s'agissant d'un jugement ordonnant la réintégration du condamné dans l'exécution du solde d'une peine privative de liberté (cf. not. Prés. Cass., M., 14 novembre 2008, n° 449),

qu'il convient dès lors d'accorder l'effet suspensif au recours,

que, partant, il y a lieu de prononcer la suspension du jugement attaqué jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos :

I. Suspend l'exécution du jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Juge d'application des peines jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours interjeté par P.________.

II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mirko Giorgini, avocat (pour P.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines

(réf. OEP/PPL/35117/AL),

‑ Mme le Juge d'application des peines,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.

Le greffier :