Theft and Traffic Violation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted for theft, traffic violations, and driving without a license, receiving a conditional fine and a fine, with the latter being partially supplementary to a previous sentence. The court dismissed the appeal pre-judicially because both the initial appeal declaration, due five days after the oral pronouncement on October 8, 2009, and the subsequent reasoned appeal memorandum, due ten days after the initial filing deadline, were submitted after their respective legal deadlines, rendering the appeal inadmissible under public order law, despite the defendant's claim of not understanding the notice of appeal rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 424 al. 1 CPP, Art. 434 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 423 CPP, Art. 132 CPP; Theft and Traffic Violation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the appeal pre-judicially because both the initial appeal declaration, due five days after the oral pronouncement on October 8, 2009, and the subsequent reasoned appeal memorandum, due ten days after the initial filing deadline, were submitted after their respective legal deadlines, rendering the appeal inadmissible under public order law, despite the defendant's claim of not understanding the notice of appeal rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed prejudicially based on this provision because both the appeal declaration and the reasoned brief were filed late.
Cited in the reasoning to establish the deadline for filing the initial appeal declaration, which the appellant missed.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the reasoned appeal brief, which the appellant also missed.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 500 PE07.017797-JRU/AFI/PBR
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 8 janvier 2010
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Du 19 novembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier
: M. Borel
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Art. 136, 424, 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour vol, violation simple des règles de la circulation, usage abusif de plaques et conduite sans être porteur du permis à 40 jours-amende, à trente francs le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, à 2'000 fr. d'amende et au paiement des frais par 2'354 fr. (I), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende est de vingt jours (II), que la peine prévue sous chiffre I est partiellement complémentaire à celle infligée le 16 septembre 2008 par le Tribunal de Zofingue (III) et que C.________ est débiteur de F.________ de 12'500 francs (IV).
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 434 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),
que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423 CPP n'a pas été communiqué au condamné (JT 1962 III 95),
qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence de C.________, le jeudi 8 octobre 2009,
que le recourant prétend que la décision attaquée lui aurait été communiquée sans mention du délai de recours et qu'il n'aurait pas compris le sens de l'avis donné par le président du tribunal,
que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a été communiqué au prénommé lors de l'audience du 8 octobre 2009,
que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 13 octobre 2009 conformément à l'art. 132 CPP,
que C.________ a posté sa déclaration de recours en date du 14 octobre 2009, soit un jour après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,
que le recourant a tout de même été invité à déposer un mémoire de recours motivé dans un délai de dix jours selon l'art. 425 al. 1 CPP,
que le délai pour ce faire venait à échéance le 5 novembre 2009,
que C.________ a posté son mémoire motivé le
12 novembre 2009, soit une semaine après l'échéance du délai imparti;
attendu que le mémoire déposé hors délai doit être tenu pour nul et non avenu (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP),
que lorsque la déclaration de recours n'a pas été motivée et lorsque aucun mémoire n'a été déposé ou que le mémoire déposé est tardif, le recours, qui est irrecevable, doit être rejeté préjudiciellement, la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les réf. citées),
qu'en l'espèce, aussi bien la déclaration de recours que le mémoire motivé sont tardifs,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
qu'enfin, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :