Defendant's Death Renders Criminal Appeal Moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court acknowledged the death of the defendant, who had been convicted of grievous bodily harm by negligence and serious traffic violations, leading to an appeal against the lower court's judgment which also upheld civil claims. The court reasoned that criminal proceedings and personal penalties cannot continue against a deceased person, as criminal liability is strictly personal and does not survive the perpetrator, consequently rendering the lower court's judgment unenforceable and the matter moot, while still ordering the State to cover the costs for the appointed defense counsel of the civil claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IADefendant's Death Renders Criminal Appeal Moot: The court reasoned that criminal proceedings and personal penalties cannot continue against a deceased person, as criminal liability is strictly personal and does not survive the perpetrator, consequently rendering the lower court's judgment unenforceable and the matter moot, while still ordering the State to cover the costs for the appointed defense counsel of the civil claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis item in the dispositive orders the costs (indemnité d'office) to be borne by the State.
This item in the dispositive specifies that the decision is rendered without costs (sans frais).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 242 PE05.040815-BBU/ECO/PGO
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 15 juin 2009
_____________
Présidence de M. Creux, président
Greffier
: Mme Sidi-Ali
\*\*\*\*\*
Vu le jugement rendu le 2 mars 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné W.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de la circulation routière, à la peine pécuniaire de vingt jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 35 fr., avec sursis pendant deux ans (I) et donné à B.________ et Q.________ acte de leurs réserves civiles (II)
vu les recours interjetés en temps utile contre ce jugement par W.________ d'une part et B.________ d'autre part,
vu le courrier du 28 mai 2009 par lequel Me Philippe Rossy, défenseur de W.________, informe le président de la Cour de cassation du décès de son client, le 26 mai 2009,
vu l'acte établi par l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains en date du 26 mai 2009, produit en copie par Me Philippe Rossy, attestant que W.________ est décédé le 26 mai 2009;
attendu qu'il convient de prendre acte du décès de W.________,
attendu qu'on ne peut exercer des poursuites pénales contre un mort ou ses héritiers, vu le caractère strictement personnel de la peine (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 644, n° 1007),
que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt A.P., M.P. et T.P. c/ Suisse du 29 août 1997, Rec. 1997-V, n° 48)
qu'il en va ainsi même si le jugement donne acte à la plaignante et à la victime LAVI de leurs réserves civiles,
que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est donc pas exécutoire, le décès de W.________ ayant mis fin à l'action pénale,
qu'au vu de ce qui précède, la cause est devenue sans objet;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de B.________, qui a déposé un mémoire de recours en temps utile,
que cette indemnité, fixée à 720 fr. plus TVA, doit être laissée à la charge de l'Etat,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du décès de W.________.
II. Dit que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas exécutoire, le décès de W.________ ayant mis fin à l'action pénale.
III. Laisse l'indemnité d'office due à Me Alain Sauteur, conseil de B.________, arrêtée à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), à la charge de l'Etat.
IV. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Philippe Rossy, avocat (pour W.________),
- Me Alain Sauteur, avocat (pour B.________),
- Me Nadia Calabria, avocate (pour Q.________),
- Service des automobiles et de la navigation (réf. 00.001.531.606),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le greffier :