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Pron.pr.s.2009.69 • TC VD Pron.pr.s.2009.69 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Withdrawn Appeal Regarding Conviction for Threats and Preparatory Acts for Kidnapping

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.69
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a correctional court decision that convicted two individuals of threats and preparatory acts for sequestration/kidnapping, partially revoked a suspended sentence for one, and acquitted the other of attempted extortion and blackmail, the Public Prosecutor filed an appeal but subsequently withdrew it. The Cantonal Tribunal, recognizing that the withdrawal complied with the relevant procedural code article, formally accepted the withdrawal of the appeal without imposing costs.

Regeste Legislator

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Art. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 LTF, art. 113 et seq. LTF; Public Prosecutor's Withdrawn Appeal Regarding Conviction for Threats and Preparatory Acts for Kidnapping: The Cantonal Tribunal, recognizing that the withdrawal complied with the relevant procedural code article, formally accepted the withdrawal of the appeal without imposing costs.

Mots-clés

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enlèvement sursis à l'exécution de la peine actes préparatoires abandon de poursuites pénales détention provisoire accusation pour menaces RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 437 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 437 CPP

Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 78 LTF

Cited as the provision governing the right to appeal on matters of law before the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

art. 113 et seq. LTF

Cited as the provision governing the right to file a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 464 PE08.022554-CHM/EMM/JMR

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 16 décembre 2009

________________

Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.________ de l'accusation de tentative d'extorsion et chantage (I), reconnu le prénommé coupable de menaces et d'actes préparatoires à séquestration et enlèvement (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (III), révoqué le sursis partiel de cinq ans assortissant la peine privative de liberté de trente-six mois prononcée le 10 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine à l'encontre de B.________ et ordonné l'exécution du solde de cette peine par vingt et un mois (IV), reconnu S.________ coupable d'actes préparatoires à séquestration et enlèvement (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de

25 jours de détention avant jugement (VI), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à S.________ un délai d'épreuve de trois ans (VII), renoncé à la révocation de la libération conditionnelle assortissant la peine de cinq mois, prononcée le 25 mai 2007 par le Tribunal militaire 2, Berne, et à la réintégration de S.________, tout en lui adressant un avertissement (VIII), donné acte au plaignant Z.________ de ses réserves civiles contre B.________ et S.________ (IX), mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 60'722 fr. 75, à la charge de B.________, le solde, par 10'647 fr. 90 étant mis à la charge de S.________ (XII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au ch. XII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ et de S.________ se soit améliorée (XIII),

vu la correspondance du 2 octobre 2009 par laquelle le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01);

attendu que par courrier du 9 octobre 2009, le Ministère public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

‑ Me Martine Rüdlinger, avocate (pour B.________),

‑ Me Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour S.________),

‑ Me Georges Reymond, avocat (pour Z.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :