Withdrawal of Appeals Following Police Tribunal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a police tribunal decision which acknowledged civil reservations against an individual, the appellant and their counsel lodged appeals contesting the judgment and the awarded ex officio indemnity, but subsequently withdrew both appeals; the court accepted the withdrawals, satisfying the procedural requirements, and accordingly decided the matter without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeals Following Police Tribunal Decision: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeals.
Cited in the final paragraph regarding the deadline for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 515 PE08.020475-CMI/MAO/CHA
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 5 janvier 2010
______________
Vu le jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l'encontre de T.________ (III),
vu la correspondance du 12 octobre 2009 par laquelle D.________ et Me Alexandre Guyaz, mandataire de la prénommée, ont déclaré recourir, respectivement, contre ce jugement et contre l'indemnité d'office allouée,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 21 octobre 2009, D.________, respectivement, Me Alexandre Guyaz ont déclaré retirer leur recours,
qu'il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte des retraits de recours interjetés par D.________ et Me Alexandre Guyaz.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Alexandre Guyaz (en son nom et pour D.________),
- Me Denis Merz (pour T.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :