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Pron.pr.s.2009.67 • TC VD Pron.pr.s.2009.67 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal After Federal Annulment and Remand

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.67
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed the question of whether to accept the withdrawal of an appeal following a Federal Tribunal decision that had annulled a Cantonal Court of Cassation ruling and remanded the case for a new decision, despite the appealing party's subsequent withdrawal of their appeal and the Public Prosecutor's request to uphold the first-instance judgment concerning costs. The court reasoned that because the Federal Tribunal's annulment meant the second-instance proceedings were not concluded on the merits, the conditions for accepting the appeal withdrawal under the relevant code article were met, consequently precluding the court from ruling on the merits or even the costs associated with the second instance, and thus ordered the decision to be rendered without costs, declaring the initial judgment definitive and enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Withdrawal After Federal Annulment and Remand: The court reasoned that because the Federal Tribunal's annulment meant the second-instance proceedings were not concluded on the merits, the conditions for accepting the appeal withdrawal under the relevant code article were met, consequently precluding the court from ruling on the merits or even the costs associated with the second instance, and thus ordered the decision to be rendered without costs, declaring the initial judgment definitive and enforceable.

Mots-clés

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procédure en annulation décision exécutoire recours contre décision de renvoi retrait de la requête effets des arrêts préjudiciels décision motivée MOYEN DE DROIT, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES | 437 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 437 CPP

This provision was cited to establish the conditions for taking note of the withdrawal of the appeal, which was the main procedural decision in order I.

art. 100 al. 1 LTF

This provision governs the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal, cited in the concluding section regarding appeal rights.

art. 78 ss LTF

This provision concerns the possibility of an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal, cited in the concluding section regarding appeal rights.

art. 113 ss LTF

This provision concerns the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, cited in the concluding section regarding appeal rights.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 506 PE04.035148-YNT/AFE/JCU

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 23 novembre 2009

__________________

Vu le jugement du 6 juin 2008, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte des retraits de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales contre X.________ pour injure et menaces (IX); libéré ce dernier du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (X); constaté que l'intéressé s'était rendu coupable d'usure, de tentative de contrainte, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de violation grave des règles de la circulation (XI); condamné X.________ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (XII); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (XIII); dit que X.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 20'000 fr. (XIV) et mis une partie des frais de justice, par 2'861 fr. 80, à sa charge (XVIII),

vu l'arrêt du 6 octobre 2008 (n° 383), par lequel la Cour de cassation pénale, statuant sur recours de l'accusé, a admis le recours et réformé le jugement entrepris en ce sens, notamment, que X.________ est libéré du chef d'accusation d'usure, les frais de deuxième instance étant mis pour un quart à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à celle de l'Etat,

vu l'arrêt du 23 septembre 2009 (6B_27/2009), par lequel le Tribunal fédéral, statuant sur recours du Ministère public, a, notamment, admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision,

vu le retrait du recours de X.________, agissant par son conseil le

4 novembre 2009,

vu les déterminations du Ministère public du 16 novembre 2009,

vu l'art. 437 CPP;

attendu, vu les déterminations du Ministère public résumées ci-dessous, que la question à trancher est celle de savoir s'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours, soit si les conditions de l'art. 437 CPP sont réalisées en l'espèce;

attendu, en effet, que le Ministère public demande que "tous les frais de deuxième instance cantonale" soient mis à la charge de l'accusé nonobstant le retrait du recours, à telle enseigne qu'il appartiendrait à la cour de céans de rendre un nouvel arrêt au fond reprenant les considérants du jugement de première instance et statuant sur les frais de deuxième instance,

que le Ministère public fait valoir que le retrait du recours, qualifié de rétroactif, viole l'art. 437 CPP, au motif que le Tribunal fédéral a "donné tort" à l'accusé,

que l'autorité fédérale n'a toutefois pas réformé l'arrêt soumis à sa cognition, mais l'a bien plutôt annulé et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision,

que, vu l'invalidation de l'arrêt de la cour de céans, la présente instance est donc toujours celle ouverte par le recours interjeté par l'accusé contre le jugement du tribunal correctionnel, sur lequel la cour de cassation aurait eu à statuer à nouveau si le recours n'avait pas été retiré,

que la cour de céans, si elle avait eu à connaître derechef du fond, aurait certes été tenue de suivre les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, avec suite de frais au détriment de l'accusé,

qu'il n'en reste toutefois pas moins que les frais ne peuvent constituer que l'accessoire d'une décision au fond, laquelle ne saurait cependant être à nouveau rendue en l'espèce,

qu'a contrario, la Cour de cassation ne saurait statuer, même sur les frais de deuxième instance, dans l'hypothèse d'un retrait du recours,

qu'en d'autres termes, du fait de l'annulation, force est de constater qu'il n'a pas été statué sur la cause en deuxième instance cantonale,

que les conditions d'un retrait de recours sont donc réalisées au sens de l'art. 437 CPP,

que le fait que l'accusé ait succombé en instance fédérale n'y change rien;

attendu au surplus que le Ministère public relève qu'il "ne s'oppose (…) pas à ce que la cour de céans confirme les considérants du jugement du Tribunal correctionnel suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral",

qu'il oublie ce faisant que, comme déjà relevé, la cour de cassation ne saurait statuer sur le fond du litige, même par pure et simple adoption des motifs des premiers juges;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par X.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le vice-président :

Du 15 décembre 2009

Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne X.________.

Le greffier :

Du 15 décembre 2009

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

‑ Me Jean Lob, avocat (pour X.________),

‑ Me Nicole Diserens, avocate (pour [...]),

‑ Me Angelo Ruggiero, avocat (pour [...]),

‑ Me Tiphanie Chappuis, avocate-stagiaire (pour [...]),

‑ M. [...],

‑ M. [...],

‑ Ville de Fribourg, Service du contentieux, (réf.: débiteur no 208235 - GZR/mab),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :