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Pron.pr.s.2009.64 • TC VD Pron.pr.s.2009.64 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Motivation and Failure to File Reasoned Brief

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.64
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of simple bodily harm and given a three-day suspended sentence, but subsequently filed an appeal declaration that lacked specific claims or motivation. The court, citing procedural rules, reasoned that an appellant filing an unmotivated appeal must submit a reasoned brief within ten days of receiving the judgment, and since the appellant failed to file this supplementary memorandum after receiving the judgment, the appeal was deemed manifestly inadmissible and summarily dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1er CPP, Art. 424 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 431 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Lack of Motivation and Failure to File Reasoned Brief: The court, citing procedural rules, reasoned that an appellant filing an unmotivated appeal must submit a reasoned brief within ten days of receiving the judgment, and since the appellant failed to file this supplementary memorandum after receiving the judgment, the appeal was deemed manifestly inadmissible and summarily dismissed.

Mots-clés

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lésion corporelle sursis à l'exécution de la peine production de créance classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi moyens de preuve tardifs DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 425 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to dismiss the appeal prejudicially because the appellant failed to file a reasoned brief within the legal deadline.

Art. 425 al. 1 CPP

Cited as the obligation that the appellant failed to meet by not filing a reasoned brief.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 498 PM09.002429-BCE

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

________________

Du 18 novembre 2009

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art. 425, 431 al. 1 CPP

Vu le jugement du 29 septembre 2009, par lequel le Président du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I) et lui a infligé trois jours de privation de liberté, avec sursis pendant un an (II);

vu la déclaration de recours datée du 29 septembre 2009 contre le jugement précité,

vu le courrier du greffe daté du 29 octobre 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, B.________ a reçu une copie complète du jugement entrepris le 30 octobre 2009,

qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1er CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518).

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. B.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme le Présidente du Tribunal des mineurs,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :