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Pron.pr.s.2009.60 • TC VD Pron.pr.s.2009.60 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Timely File Reasoned Memorandum

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.60
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The matter involved an appeal against a lower court judgment that acquitted an individual of rape and rejected the civil claims of the appealing party, where the appeal was deemed manifestly inadmissible because the appellant failed to submit the required reasoned memorandum within the ten-day deadline following the notification of the full judgment, as stipulated by the procedural code, leading the court to summarily dismiss the appeal and impose procedural costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 424 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 450 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Timely File Reasoned Memorandum: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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délai légal de procédure jugement civil motivation tardive congé tardif retrait de la demande moyens de preuve tardifs ACTE DE RECOURS | 424 CPP, 425 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 1 CPP

Used to reject the appeal prejudicially because it was manifestly inadmissible due to the lack of a motivated brief.

art. 450 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the costs of the second instance.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 465 PE08.001949-VIY/CMS/ACU

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 7 décembre 2009

________________

Du 5 novembre 2009

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 424, 425 CPP

Vu le jugement du 7 octobre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en substance libéré V.________ de l'accusation de viol (I); rejeté les conclusions civiles déposées par M.________ (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III),

vu la déclaration de recours déposée le 12 octobre 2009 par M.________ contre ce jugement,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, le condamné qui entend recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué,

que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),

qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,

que suite à la déclaration de recours de M.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement,

que cet envoi a été expédié le 15 octobre 2009 sous lettre recommandée avec accusé de réception,

qu'il a été retiré le 19 octobre 2009,

que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 29 octobre 2009, conformément aux articles 132 et 133 CPP,

que la recourante n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),

que les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.________),

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour V.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :