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Pron.pr.s.2009.6 • TC VD Pron.pr.s.2009.6 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Negligent Homicide Case

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by the Criminal Court of Lausanne for negligent homicide and negligent violation of building construction rules, had their appeal formally withdrawn by their counsel shortly after it was filed. The appellate court acknowledged this withdrawal, finding the statutory conditions met, declared the decision without costs, and subsequently confirmed that the original judgment against the appellant was final and enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Negligent Homicide Case: The appellate court acknowledged this withdrawal, finding the statutory conditions met, declared the decision without costs, and subsequently confirmed that the original judgment against the appellant was final and enforceable.

Mots-clés

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homicide par négligence retrait de la plainte pénale décision exécutoire destitution d'exécuteur testamentaire erreur judiciaire défense pénale RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 437 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 437 CPP

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule governing the deadline for filing a recourse before the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 239 PE06.025692-LML/EMM/MPB

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 5 juin 2009

____________

Vu le jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné P.________ pour homicide par négligence et violation par négligence des règles de l'art de construire à trente jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 55 fr. (VII),

vu la correspondance du 7 avril 2009 par laquelle Me Manuela Ryter Godel, conseil de choix de P.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP;

attendu que par courrier du 27 avril 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé au nom de son client,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par P.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du 15 juillet 2009

Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne P.________.

La greffière :

Du 15 juillet 2009

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.________),

- Me Eric Cerottini, avocat (pour [...]),

- Me Elie Elkaim, avocat (pour [...]),

- Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]),

- Me Nicolas Gillard, avocat (pour [...]),

- Me Yvan Guichard, avocat (pour [...]),

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour [...]),

- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour [...] et [...]),

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour [...]),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :