Juvenile Theft, Damage, Trespass, and Arson Conviction Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe minor defendant was found guilty of theft, property damage, trespass, and intentional arson by the Juvenile Court, which imposed a suspended sentence of ten half-days of personal service, and the complainant reserved all civil claims. The complainant subsequently lodged an appeal against this judgment, but the appellate court took note of the withdrawal of this appeal because the conditions of the relevant procedural article were met, and consequently ruled that the decision regarding the withdrawal should be made without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 LJPM, Art. 100 al. 1 LTF, art. 437 CPP; Juvenile Theft, Damage, Trespass, and Arson Conviction Appeal Withdrawal: The complainant subsequently lodged an appeal against this judgment, but the appellate court took note of the withdrawal of this appeal because the conditions of the relevant procedural article were met, and consequently ruled that the decision regarding the withdrawal should be made without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for accepting the withdrawal of the appeal.
Cited in the preliminary considerations regarding the appeal, although its direct application in the dispositive is implicit through the cited CPP article.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 461 PM08.017337-AME
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 4 août 2009
_____________
Vu le jugement du 25 mai 2009 par lequel le Président du Tribunal des mineurs a constaté que Z.________, né le
20 juillet 1997, s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel (I) et lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II); donné acte de ses réserves civiles à F.________, plaignant, pour l'ensemble de ses prétentions civiles (III), les frais de justice, par 100 fr., étant mis à la charge de l'accusé (V),
vu la correspondance du 27 mai 2009 par laquelle F.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu les art. 23 LJPM et 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par F.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ M. F.________,
- Me Gilles Monnier, avocat (pour Z.________),
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :