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Pron.pr.s.2009.57 • TC VD Pron.pr.s.2009.57 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Motivated Brief

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.57
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the police tribunal for fighting and received a suspended sentence of 120 day-fines, but subsequently filed an appeal that lacked specific conclusions and was not substantiated with a written statement of reasons within the ten-day period required by procedural law after receiving the judgment copy. The reviewing court, based on procedural rules requiring a reasoned brief for an appeal, determined that the appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to file the required motivated brief after being formally requested to do so, leading to the immediate dismissal of the appeal and imposition of court costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Lack of Motivated Brief: The reviewing court, based on procedural rules requiring a reasoned brief for an appeal, determined that the appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to file the required motivated brief after being formally requested to do so, leading to the immediate dismissal of the appeal and imposition of court costs on the appellant.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat sursis à l'exécution de la peine frais de la procédure classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi motivation écrite DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 425 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to dismiss the appeal pre-judicially because it was not duly motivated.

Art. 425 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the requirement for filing a reasoned brief, leading to the application of Art. 431 al. 1 CPP in the operative part.

Art. 450 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the second instance.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 458 PE08.014812-BBU/ACP/SWE

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 14 décembre 2009

________________

Du 29 octobre 2009

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art. 425, 431 al. 1 CPP

Vu le jugement du 8 septembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de rixe (II) et l'a condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (IV); suspendu l'exécution de cette peine, un délai d'épreuve de deux ans étant fixé au condamné (VII),

vu le recours interjeté le 12 septembre 2009 par J.________ contre le jugement précité,

vu le courrier du greffe du 14 septembre 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, J.________ a reçu une copie complète de jugement entrepris le 16 septembre 2009,

qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. J.________,

- Me Annik Nicod, avocate (pour Q.________),

- M. B.________,

- M. X.________,

- M. K.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :