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Pron.pr.s.2009.54 • TC VD Pron.pr.s.2009.54 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Conditional Release and Suspension of Execution

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.54
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the sentencing execution judge denying conditional release, requesting both the annulment of that decision and the granting of the release. The Court of Cassation ruled that the filing of the appeal does not automatically suspend the challenged decision, meaning the execution of the sentence continues unless the President orders otherwise; furthermore, granting a suspensive effect would merely uphold the current state of sentence execution, not grant the conditional release sought, as such release is not obtained automatically after serving two-thirds of a sentence and cannot be granted via provisional measures. Therefore, the court rejected the request for a suspensive effect for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 38 al. 1 LEP, Art. 485p CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Conditional Release and Suspension of Execution: The Court of Cassation ruled that the filing of the appeal does not automatically suspend the challenged decision, meaning the execution of the sentence continues unless the President orders otherwise; furthermore, granting a suspensive effect would merely uphold the current state of sentence execution, not grant the conditional release sought, as such release is not obtained automatically after serving two-thirds of a sentence and cannot be granted via provisional measures. Therefore, the court rejected the request for a suspensive effect for the appeal.

Mots-clés

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libération conditionnelle suspension de peine fixation de la peine suspension provisoire peines avec sursis réquisition de continuer la poursuite EFFET SUSPENSIF, LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 485p CPP, 38 al. 1 LEP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 485p CPP

Cited in the dispositive as the basis for the decision to reject the request for a suspensive effect.

Art. 38 al. 1 LEP

Cited in the header and reasoning as the basis allowing the appeal to the Criminal Cassation Court, although only the resulting order on the suspensive effect is in the dispositive.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 436 AP09.022966-SPG/LCJ

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 19 octobre 2009

________________

Du 15 octobre 2009

_______________

Présidence de Mme Epard, juge présidant

Greffier

: M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 485p CPP; 38 al. 1 LEP

Vu le jugement du 1er octobre 2009, par lequel la Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à D.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II),

vu le recours déposé le 13 octobre 2009 par D.________ contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation de ce dernier et à la libération conditionnelle de sa personne,

vu la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de recours,

vu les pièces du dossier;

attendu que la décision attaquée, rendue par le Juge d'application des peines, peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation pénale conformément à l'art. 38 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01),

qu'aux termes de l'art. 485p CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Président de la Cour de cassation,

qu'accorder l'effet suspensif signifie revenir à la situation antérieure à la décision contestée,

qu'il s'agirait, en l'espèce, de la poursuite de l'exécution de la peine et non de la libération conditionnelle,

que l'octroi de l'effet suspensif n'impliquerait ainsi pas d'accorder la libération conditionnelle à titre provisoire,

qu'en effet, celle-ci ne s'obtient pas de droit une fois les deux tiers de la peine exécutée,

qu'au surplus, elle ne saurait non plus être accordée par le biais de mesures provisionnelles, qui ne sont pas possibles en ce domaine,

qu'il convient dès lors de rejeter la requête d'effet suspensif;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. La requête d'effet suspensif est rejetée.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. D.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines

(réf. OEP/PPL/60465/NJ),

- Etablissement de la plaine de l'Orbe,

- Mme la Juge d'application des peines,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :