Appeal Dismissal for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by a police tribunal for property damage and insult, receiving a suspended fine, and subsequently filed a declaration of appeal that was significantly outside the mandatory five-day period following the oral judgment announcement, even accounting for the stipulated legal exceptions for lack of proper notice. The court reasoned that because the judgment was pronounced publicly in the appellant's presence, the statutory notification requirements were met, and since the appeal was lodged twenty-four days after the deadline (which fell on September 7, 2009), the appeal was manifestly inadmissible due to being tardy, leading to its immediate rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 424 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 423 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Untimely Filing: The court reasoned that because the judgment was pronounced publicly in the appellant's presence, the statutory notification requirements were met, and since the appeal was lodged twenty-four days after the deadline (which fell on September 7, 2009), the appeal was manifestly inadmissible due to being tardy, leading to its immediate rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed after the legal deadline.
Cited in the heading, but not explicitly used in the operative part (dispositive) which only concerns inadmissibility.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 435 PE08.023202-HNI/ECO/SWE
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 10 novembre 2009
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Du 15 octobre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier
: M. Valentino
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Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 1er septembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que L.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété et d'injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et mis les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge du prénommé (IV),
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),
que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423 CPP n'a pas été communiqué au condamné (JT 1962 III 95),
qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence de L.________, le mardi 1er septembre 2009,
que le recourant ne prétend pas que cette indication serait erronée, que la décision attaquée lui aurait été communiquée sans mention du délai de recours ou qu'il n'aurait pas compris le sens de l'avis donné par le président du tribunal,
que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué au prénommé,
que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 6 septembre 2009 et était reporté de plein droit au 7 septembre 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que L.________ a posté sa déclaration de recours en date du 1er octobre 2009, soit vingt-quatre jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,
que le 25 septembre 2009, le greffe a envoyé au recourant, sous pli simple, une copie du jugement,
que même si la lettre d'accompagnement du jugement ne précise pas que l'envoi en question ne fait pas courir un nouveau délai, contrairement à ce que le condamné semble avoir compris, il y a lieu de constater que le délai de recours était échu au moment où l'expédition de la copie du jugement a été faite,
que la déclaration de recours de L.________ est donc tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
que le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. L.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :