Appeal Against Conditional Release Execution and Expulsion Stay Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, conditionally released from a four-month prison sentence, filed an appeal seeking a stay of their impending expulsion from the territory and reinstatement of their residency permit. The court rejected the request for a suspensive effect because the filing of an appeal against a decision on conditional release does not automatically suspend its execution under the relevant procedural code unless specifically ordered, and the defendant cannot unilaterally waive the benefit of conditional release, which was granted ex officio after serving two-thirds of the sentence, in order to forestall expulsion. Furthermore, the court determined that requests concerning the expulsion order fell outside its subject-matter jurisdiction, as they pertain to foreign nationals law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 485p CPP, Art. 39 LEP, Art. 86 al. 2 CP, Art. 434 al. 2 CPP, Art. 38 LEP; Appeal Against Conditional Release Execution and Expulsion Stay Denied: The court rejected the request for a suspensive effect because the filing of an appeal against a decision on conditional release does not automatically suspend its execution under the relevant procedural code unless specifically ordered, and the defendant cannot unilaterally waive the benefit of conditional release, which was granted ex officio after serving two-thirds of the sentence, in order to forestall expulsion. Furthermore, the court determined that requests concerning the expulsion order fell outside its subject-matter jurisdiction, as they pertain to foreign nationals law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text explaining the rule that filing the appeal does not suspend the execution of the challenged decision.
Cited as the legal basis allowing an appeal against the decision of the Sentence Enforcement Judge.
Cited as the provision by which Art. 485p CPP is applicable to the case.
Part of the dispositive stating that the costs of the decision are not charged.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 430 AP09.024011-SPG/LCJ
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du
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Du 14 octobre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier
: M. Ritter
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Art. 485p CPP; 38, 39 LEP
Vu le jugement du 5 octobre 2009, par lequel le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement U.________ de l'exécution de la peine de quatre mois de privation de liberté prononcée le 5 juin 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 6 octobre 2009 (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III),
vu le recours déposé le 13 octobre 2009 contre ce jugement par U.________, concluant implicitement, au titre de mesures provisionnelles, qu'il soit sursis à son expulsion prévue le 14 octobre 2009, respectivement que celle-ci soit annulée, son autorisation de séjour en Suisse étant rétablie, d'une part, et à ce que l'effet suspensif soit accordé contre la décision du Juge d'application des peines lui octroyant la libération conditionnelle, d'autre part,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision attaquée, rendue par le Juge d'application des peines, peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation pénale conformément à l'art. 38 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (ci-après : LEP; RSV 340.01),
qu'aux termes de l'art. 485p du Code de procédure pénale (RSV 312.01), applicable par renvoi de l'art. 39 LEP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Président de la Cour de cassation pénale;
attendu, en l'espèce, qu'on peut tout d'abord douter que la Cour de cassation soit saisie d'un véritable recours au fond,
qu'en tout état de cause, la requête d'effet suspensif, en tant qu'elle concerne l'application des peines, tend à la poursuite de l'exécution de la peine privative de liberté, soit au maintien de la détention du requérant, ce afin qu'il soit sursis, respectivement renoncé à son refoulement du territoire suisse jusqu'au terme de la peine,
que le requérant oublie cependant que la décision litigieuse a été rendue d'office, en application de l'art. 86 al. 2 CP, dès lors qu'il avait subi les deux tiers de sa peine à la date du 6 octobre 2009,
que le condamné ne dispose donc pas de la procédure, dont il n'est, en d'autres termes, pas le maître,
qu'il ne saurait ainsi renoncer de son propre chef à sa libération conditionnelle, même pour échapper à une expulsion pendente lite,
qu'il n'y a donc pas lieu à suspendre l'exécution de la décision attaquée,
qu'en définitive, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;
attendu, au surplus, que le requérant dit demander la "révision" de la décision du Service de la population du 9 novembre 2007, confirmée par arrêt du 21 août 2008 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse,
que ces rapports de droit relèvent de la législation sur les étrangers, en particulier de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, respectivement de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ainsi que de la législation cantonale sur le même objet,
qu'ils ne ressortissent ainsi pas à la compétence ratione materiae de l'autorité de céans,
qu'ils échappent, partant, à sa cognition;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. La requête d'effet suspensif est rejetée.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. U.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. OEP/PPL/10498/AL),
- Service de la population, secteur étrangers (9.11.2971),
‑ Mme le Juge d'application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.
Le greffier :