Negligent Homicide Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected an appeal lodged against a lower court's judgment that convicted an individual for negligent homicide and negligent violation of construction rules, sentencing them to a thirty-day fine suspended for two years. The court found the appeal manifestly inadmissible because the appellant, through their counsel, submitted only a declaration of appeal without stating conclusions or providing a reasoned brief within the ten-day legal deadline following receipt of the judgment, thus failing to comply with procedural requirements mandating a motivated submission for such an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Negligent Homicide Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court found the appeal manifestly inadmissible because the appellant, through their counsel, submitted only a declaration of appeal without stating conclusions or providing a reasoned brief within the ten-day legal deadline following receipt of the judgment, thus failing to comply with procedural requirements mandating a motivated submission for such an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal preemptively because it was not substantiated.
Cited in the reasoning to establish the obligation to file a reasoned brief, which was the procedural failure leading to the rejection.
Cited as the basis for imposing the second instance costs on the appellant in the reasoning.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 236 PE06.025692-LML/EMM/MPB
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 15 juillet 2009
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Du 5 juin 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier
: Mme Matile
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Art. 425, 431 al. 1er CPP
Vu le jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné N.________ pour homicide par négligence et violation par négligence des règles de l'art de construire à trente jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 65 fr. (V),
vu le recours interjeté le 6 avril 2009 contre le jugement précité par l'avocat Eric Cerottini, au nom de N.________,
vu le courrier du greffe impartissant au recourant, par son conseil, un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, agissant au nom de N.________, l'avocat Cerottini a accusé réception d'une copie complète du jugement le 15 avril 2009,
qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Eric Cerottini, avocat (pour N.________),
- Me Elie Elkaim, avocat (pour [...]),
- Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]),
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour [...]),
- Me Yvan Guichard, avocat (pour [...]),
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour [...]),
- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour [...] et [...]),
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :