Appellant v. Former Counsel: Indemnity for Appointed Counsel's Services Post-Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conviction for numerous offenses including bodily harm by negligence, theft, and traffic violations, the appellant's initial court-appointed counsel appealed the sentence but was subsequently relieved of his duties after the appellant retained new counsel. The former counsel then sought payment for his work between the judgment and his discharge, which the Cantonal Court initially set at a low amount without detailing the rejected work. The Federal Tribunal overturned this decision because the initial authority failed to specify which of the appellant's counsel's claimed activities were excluded and why, leading the current court to assess the necessary work—including meeting the client and coordinating with new counsel—as two and a half hours, thereby fixing the due office indemnity at 484.20 francs, to be borne by the convicted person unless their economic situation improves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF; Appellant v. Former Counsel: Indemnity for Appointed Counsel's Services Post-Conviction: The former counsel then sought payment for his work between the judgment and his discharge, which the Cantonal Court initially set at a low amount without detailing the rejected work. The Federal Tribunal overturned this decision because the initial authority failed to specify which of the appellant's counsel's claimed activities were excluded and why, leading the current court to assess the necessary work—including meeting the client and coordinating with new counsel—as two and a half hours, thereby fixing the due office indemnity at 484.20 francs, to be borne by the convicted person unless their economic situation improves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is explicitly cited at the beginning, indicating the procedural context or basis for the decision structure, although the operative part focuses on costs.
Cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court against the present decision.
Cited as the basis for a potential appeal in criminal matters before the Federal Supreme Court.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 338 PE05.013946-HNI/EMM/PGO
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du 16 octobre 2009
________________
Du 12 août 2009
______________
Présidence de M. Creux, président
Greffier
: Mme Matile
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Art. 110 CPP
Vu le jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné E.________, pour lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave des règles de la circulation, ébriété simple et qualifiée au volant, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de trente-sept jours de détention préventive (II),
vu le courrier du 18 décembre 2008 par lequel Me Charles-Henri de Luze, conseil d'office d'E.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu le courrier du 21 janvier 2009 par lequel Me de Luze, apprenant que son client d'office avait consulté Me Véronique Fontana comme avocat de choix, a demandé au Président de la Cour de cassation pénale d'être relevé de sa mission,
vu la lettre du 22 janvier 2009 par laquelle le Président de la Cour de cassation pénale a relevé l'avocat de Luze de sa mission de défenseur d'office d'E.________,
vu le courrier du 28 janvier 2009 par lequel Me de Luze a sollicité la fixation de son indemnité d'office pour les diverses opérations qu'il avait effectuées dans ce dossier depuis la lecture du jugement, estimant, ex-aequo et bono, son travail à quelque 2,5 heures et ses frais à
10 fr.,
vu le prononcé du 27 février 2009 par lequel le président de la Cour de cassation pénale a fixé à 53 fr. 80 pour toutes choses l'indemnité d'office due à Me de Luze,
vu le recours interjeté au Tribunal fédéral par Me de Luze contre la décision précitée,
vu l'arrêt du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de Me de Luze, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Tribunal fédéral a considéré ne pas être en mesure de contrôler si l'indemnité de 50 fr. allouée à Me de Luze était manifestement insuffisante dès lors que l'autorité cantonale ne mentionnait pas les opérations alléguées par le recourant qu'elle aurait refusé de prendre en considération ni les raisons qui l'aurait amenée à les écarter,
qu'en l'occurrence, la décision attaquée partait de la prémisse que l'activité de l'avocat entre la lecture du jugement entrepris et le moment où il avait été relevé de sa mission d'office s'était essentiellement limitée au dépôt de la déclaration de recours,
que, cependant, comme l'a précisé Me de Luze dans son recours au Tribunal fédéral et dans ses déterminations, il a dû, outre la déclaration de recours adressée aux magistrats de première instance le 18 décembre 2008, rencontrer son client en prison, ainsi que son épouse, et avoir plusieurs contacts téléphoniques avec l'étude du conseil de choix consulté par E.________, avant le transfert effectif du dossier,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie d'arrêter à 2 heures et demie le temps de travail de Me de Luze dans cette affaire, tel que requis,
que son indemnité d'office sera donc fixée à
450 fr., plus la TVA, par 34 fr. 20,
que les frais réclamés en sus par Me de Luze, par 10 fr., sont compris dans l'indemnité allouée, comme il est d'usage devant la Cour de cassation,
qu'enfin, la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Fixe à 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes) l'indemnité due à Me Charles-Henri de Luze pour l'activité qu'il a déployée entre le 18 décembre 2008 et le 22 janvier 2009 à titre de conseil d'office d'E.________.
II. Dit que l'indemnité susmentionnée sera supportée par E.________.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre I ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'E.________ se soit améliorée.
IV. Dit que l'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Charles-Henri de Luze, avocat,
- Me Véronique Fontana, avocate (pour E.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :