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Pron.pr.s.2009.45 • TC VD Pron.pr.s.2009.45 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to File Reasoned Brief

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.45
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by a lower court president that rejected their opposition to an instruction judge's order, but subsequently failed to file a reasoned brief within the ten-day period mandated by procedural law after receiving the judgment, despite being formally notified to do so; consequently, the reviewing court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because an unmotivated appeal declaration cannot be considered on the merits, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 425 CPP, Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to File Reasoned Brief: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Mots-clés

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décision motivée procédure d'opposition décisions incidentes examen sur le fond recours contre décision de renvoi retrait de la demande DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 425 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

The appeal was dismissed pre-judicially because it was not motivated, as per the required procedure for appeals.

Art. 425 CPP

Cited as the basis requiring the appellant to file a motivated brief within ten days.

Art. 450 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the second instance proceeding.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 375 PE09.003243-JPC/XCH/PGO

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

________________

Du 3 septembre 2009

__________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art. 425 CPP et

431 al. 1 CPP

Vu le prononcé du 24 juillet 2009 par lequel le président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté préjudiciellement l'opposition formée le 7 juillet 2009 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant,

vu le recours interjeté par U.________ contre le prononcé précité,

vu le courrier du greffe du 10 août 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, U.________ a reçu une copie complète du jugement entrepris le 13 août 2009,

qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. U.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :