Appeal Dismissed for Failure to File Motivated Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the police tribunal for theft and breaking and entering, receiving a suspended fine, ordered to pay damages, and assigned court costs. The individual subsequently filed an appeal but failed to submit the required motivated brief within the ten-day statutory period after receiving the judgment copy, even after being formally requested to do so. Consequently, the appellate court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing lacked required conclusions and motivation, ordering the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 CPP, Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to File Motivated Brief: The individual subsequently filed an appeal but failed to submit the required motivated brief within the ten-day statutory period after receiving the judgment copy, even after being formally requested to do so. Consequently, the appellate court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing lacked required conclusions and motivation, ordering the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal as inadmissible because the grounds were not filed in time.
Cited as the procedural basis requiring the filing of a reasoned appeal brief.
Applied to order the appellant to bear the costs of the second instance.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 356 PE06.026046-HNI/XCH/SWE
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du 10 septembre 2009
________________
Du 28 août 2009
______________
Présidence de M. Creux, président
Greffier
: Mme Matile
\*\*\*\*\*
Art. 425 CPP et
431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 14 juillet 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'U.________ s'était rendu coupable de vol et de violation de domicile et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (I et II); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III); dit qu'U.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 16'700 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (IV); mis les frais de la cause, par 1'825 fr., à la charge d'U.________ (V),
vu le recours interjeté le 17 juillet 2009 par U.________ contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe du 20 juillet 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, U.________ a reçu une copie complète du jugement entrepris le 21 juillet 2009,
qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. U.________,
- M. M.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :