Cantonal Tribunal Accepts Withdrawal of Appeal Against Property Damage and Traffic Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal noted the withdrawal of an appeal filed by an individual previously convicted by the Police Tribunal for property damage and a simple traffic offense, which resulted in a conditional fine and a separate fine. The court accepted the withdrawal of the appeal, satisfying the procedural conditions for such action, and consequently declared the initial judgment final and enforceable, without imposing costs for this decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Tribunal Accepts Withdrawal of Appeal Against Property Damage and Traffic Conviction: The court accepted the withdrawal of the appeal, satisfying the procedural conditions for such action, and consequently declared the initial judgment final and enforceable, without imposing costs for this decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 335 PE07.026923-BBU/AFE/CPU
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 13 octobre 2009
______________
Vu le jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.________ pour dommages à la propriété et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de trois jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (V) et dit que le peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de un jour pour 100 fr. (VI);
vu la correspondance du 3 avril 2009, par laquelle le conseil de B.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu le délai imparti aux recourants pour produire un mémoire motivé, conformément à l'article 425 alinéa 1er CPP,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 27 avril 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé pour son mandant,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par B.________ contre le jugement du 31 mars 2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne B.________.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour B.________),
- Me Sandrine Osojnak (pour P.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :