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Pron.pr.s.2009.4 • TC VD Pron.pr.s.2009.4 Généré par l'IA

Embezzlement Conviction Upheld Due to Untimely and Unmotivated Appeal

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a lower court's judgment which convicted an individual of embezzlement of judicial assets and imposed a suspended fine and a separate fine, because the appellant's counsel filed only an unmotivated declaration of appeal without submitting the required reasoned memorandum within the ten-day period after receiving the judgment, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural code articles, and thus the appellant was ordered to bear the second instance procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Embezzlement Conviction Upheld Due to Untimely and Unmotivated Appeal: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Mots-clés

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abus de confiance frais de la procédure licenciement pour vol recours contre décision de renvoi paiement de l'amende erreur judiciaire MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION PRÉJUDICIELLE | 425 al. 1 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to declare the appeal inadmissible (écarté préjudiciellement) due to the failure to file a reasoned brief.

Art. 425 al. 1 CPP

Cited as the legal basis requiring the appellant to file a reasoned brief following the initial declaration of appeal.

Art. 450 al. 1 CPP

Applied to order that the second instance costs be borne by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 219 PE06.021847-AUP/ECO/TDE

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 15 juin 2009

________________

Du 28 mai 2009

____________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 425, 431 al. 1er CPP

Vu le jugement du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I) et l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine précitée et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III); condamné C.________ à une amende de 1'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (IV) et mis les frais de justice à hauteur de 3'300 fr. à la charge du condamné (V),

vu la déclaration de recours interjetée le 5 mai 2009 contre le jugement précité par Me Jean-Pierre Moser, défenseur de choix de C.________,

vu le courrier du greffe du 6 mai 2009 transmettant à C.________ une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, Me Jean-Pierre Moser, agissant au nom de C.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 7 mai 2009,

qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :