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Pron.pr.s.2009.39 • TC VD Pron.pr.s.2009.39 Généré par l'IA

Appeal Deemed Inadmissible; Request for Relief Transmitted

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.39
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted *in absentia* for breach of trust and failure to provide maintenance and sentenced to six months imprisonment, filed an appeal that was deemed manifestly inadmissible because it was lodged after the deadline prescribed for appeals from default judgments, which began running upon deemed receipt of the judgment notification sent by registered mail that was left uncollected at the post office. However, because the appeal document also included a request for relief from the default judgment, which was filed within the statutory twenty-day period for such requests, the court dismissed the appeal but transmitted the request for relief to the competent lower court for consideration.

Regeste Legislator

Officiel

DÉFAUT{CONTUMACE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, RELIEF, TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL | 404 al. 1 CPP, 424 al. 1 CPP, 431 al. 1 CPP

Mots-clés

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jugement par défaut fixation de la peine inobservation du délai légal trust demande tardive de récusation congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to reject the appeal pre-judicially due to its tardiness.

Art. 136 CPP

Used to order the transmission of the appeal, considered as a request for relief, to the President of the District Court.

Art. 450 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the second instance costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 346 PE06.026116-JBN/VFV/PBR

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

________________

Du 19 août 2009

_____________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Sidi-Ali

\*\*\*\*\*

Art. 404 al. 1, 424 al. 1 et 431 al. 1 CPP

Vu le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné par défaut D.________ pour abus de confiance et violation d'obligation d'entretien à six mois de privation de liberté et au paiement des frais par 3'014 fr. 65 (I) et donné acte de ses réserves civiles au Service de prévoyance et d'aide sociales à Lausanne (II).

vu le courrier du 12 août 2009 par lequel D.________ a déclaré recourir contre ce jugement,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 400 CPP, lorsque les débats ont été interrompus, puis repris à une date communiquée ultérieurement à l'accusé, et que ce dernier ne comparaît pas à l'audience de reprise, il est considéré comme faisant défaut,

qu'en l'espèce, D.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 9 juillet 2009, bien que régulièrement assigné par exploit,

que selon l'art. 402 al. 1 CPP, le jugement par défaut est notifié d'office à l'accusé, dans le plus bref délai, par signification du dispositif, avec l'indication de l'autorité, des formes et du délai de relief,

que selon l'art. 424 al. 1 CPP, si le jugement a été rendu par défaut, le délai de recours du condamné part dès la notification prévue à l'art. 402 CPP,

que, si le destinataire ne retire par l'envoi, il est réputé l'avoir reçu le dernier jour du délai de garde auprès de l'office postal, à moins que son destinataire ne justifie d'un empêchement majeur (Cass., 18 mai 2009, n° 215).

qu'en l'espèce, une copie complète du jugement a été envoyée à D.________ le 15 juillet 2009, sous pli recommandé, avec accusé de réception,

que, gardé au bureau de poste jusqu'au 23 juillet 2009, l'envoi n'a pas été retiré,

que le délai pour recourir venait ainsi à échéance le 28 juillet 2009,

que, le 16 juillet 2009 [*recte*: le 30 juillet 2009], le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a adressé à D.________, sous pli simple, une nouvelle copie du jugement, précisant que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai de recours,

que la déclaration de recours, adressée le

12 août 2009 par D.________ sous pli recommandé, est donc largement tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,

considérant qu'à teneur des art. 403 al. 1 et 404 al.

1 CPP, le condamné par défaut peut demander le relief, dont il doit présenter la demande dans les vingt jours dès la notification,

qu'en l'espèce, le délai pour déposer une demande de relief est échu le 12 août 2009,

qu'en page 4 de sa déclaration de recours, D.________ demande une reconsidération du jugement,

que, le délai étant respecté, il y a lieu de transmettre cette écriture, pour valoir comme demande de relief, au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (art. 136 CPP),

attendu enfin que les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. La demande de relief est transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

III. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________,

- Service de prévoyance et d'aide sociales,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :