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Pron.pr.s.2009.37 • TC VD Pron.pr.s.2009.37 Généré par l'IA

Case Concerning Restitution of Appeal Deadline Following Adjudicated Late Appeal

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.37
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the restitution of the deadline to appeal a decision by the Penal Execution Office which denied them semi-detention and home confinement, arguing that their estranged spouse failed to timely deliver the original notice; however, the Court of Cassation rejected the request because the appellant had already filed a late appeal, which was adjudicated by the Judge of Sentence Enforcement, resulting in a decision that had the authority of *res judicata*, meaning granting the deadline restitution would improperly allow a second appeal on the same matter, contrary to established legal principles.

Regeste Legislator

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Art. 139 al. 2 CPP, Art. 138 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 139 CPP; Case Concerning Restitution of Appeal Deadline Following Adjudicated Late Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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chose jugée arrêts décision d'exécution restitution du délai inobservé délais de recours demande tardive de récusation CHOSE JUGÉE, RESTITUTION DU DÉLAI | 138 CPP, 139 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 139 CPP

Cited to establish the President's competence to rule on the request for restitution of time limits.

Art. 138 CPP

Cited as the legal standard for obtaining restitution of a time limit.

Art. 139 al. 2 CPP

Cited as the basis for the President of the Criminal Cassation Court's competence to rule on the request for restitution of the time limit.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 337 AP09.018944

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 13 août 2009

________________

Du 11 août 2009

_____________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 138 et 139 CPP

Vu la décision du 4 juin 2009, par laquelle l'Office d'exécution des peines a refusé de mettre T.________ au bénéfice du régime de la semi-détention et des arrêts domiciliaires et l'a sommé de se présenter le 17 juin 2009 aux Etablissements de Bellechasse,

vu l'acte de recours du 15 juillet 2009 contre cette décision, déposé à la réception de l'Office du juge d'application des peines le 21 juillet 2009,

vu la lettre du 15 juillet 2009 annexée au recours, émanant de l'épouse de T.________ qui atteste n'avoir pas remis à temps la décision à son mari, dont elle vit séparée,

vu l'arrêt du 29 juillet 2009, par lequel le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009 ,

vu la lettre du 10 août 2009 adressée au Président de la Cour de cassation, par laquelle T.________ requiert la restitution du délai de recours,

vu les pièces du dossier;

attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]),

qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile;

attendu que le requérant demande qu'une restitution de délai lui soit accordée pour faire recours contre la décision du 4 juin 2009 de l'Office d'exécution des peines,

qu'il a déjà agi, certes tardivement, et que son recours a fait l'objet d'une décision de la juridiction saisie, en l'occurrence le Juge d'application des peines,

que cette décision, sous réserve du recours au Tribunal fédéral, a ainsi autorité de la chose jugée (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1536 ss, pp. 910 ss),

que le fait d'accorder au requérant une restitution du délai reviendrait à lui permettre de recourir une nouvelle fois devant le Juge d'application des peines,

qu'un tel procédé se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée et ne saurait dès lors être admis;

attendu qu'en définitive, la requête doit être rejetée,

que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de T.________.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. La requête de restitution de délai présentée par T.________ est rejetée.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du requérant.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour T.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :