Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.pr.s.2009.36 • TC VD Pron.pr.s.2009.36 Généré par l'IA

Provisional Release Granted Due to Proportionality Violation in Alien Law Sentence

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.36
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The matter involved an individual convicted of a violation of federal alien law, sentenced to fifteen days imprisonment with nine days credit for time served, who filed an appeal and subsequently a request for provisional release. The President of the Criminal Cassation Court determined that while the initial conviction created sufficient suspicion to meet the first condition for pretrial detention, the principle of proportionality was violated because the time already served, coupled with the prosecution's apparent intent not to appeal for an increase, meant the detention exceeded the probable duration of the final sentence; therefore, the request for release was granted, ordering the immediate release of the appellant unless held for another reason.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 434 CPP, Art. 59 al. 1 CPP, Art. 424a CPP, Art. 59 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 434 al. 2 CPP; Provisional Release Granted Due to Proportionality Violation in Alien Law Sentence: The President of the Criminal Cassation Court determined that while the initial conviction created sufficient suspicion to meet the first condition for pretrial detention, the principle of proportionality was violated because the time already served, coupled with the prosecution's apparent intent not to appeal for an increase, meant the detention exceeded the probable duration of the final sentence; therefore, the request for release was granted, ordering the immediate release of the appellant unless held for another reason.

Mots-clés

Généré par l'IA
proportionnalité de la détention mise en liberté provisoire jugement pénal imputation de la détention principe de la proportionnalité droit des étrangers DÉTENTION PRÉVENTIVE, PROPORTIONNALITÉ | 434 al. 1 CPP, 59 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 CPP

This article regarding pre-trial detention conditions was considered in the reasoning leading to the decision on the release request, although it wasn't explicitly cited in the final orders I, II, or III for the ruling itself.

Art. 434 CPP

This article, which grants the President competence to rule on urgent matters like provisional release, is cited in the preamble/header section, but not explicitly in the dispositive orders (I, II, III, IV).

Art. 434 al. 2 CPP

This article governs the procedure for appealing the present decision, but is not cited in the dispositive orders I, II, III, or IV.

Art. 424a CPP

Cited in the reasoning to explain that the appeal suspends the execution of the judgment, but not in the dispositive orders.

Art. 59 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish the conditions for pre-trial detention, but not explicitly in the dispositive orders.

Art. 59 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the cessation of pre-trial detention, but not explicitly in the dispositive orders.

Art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP

Cited in the reasoning regarding the grounds for pre-trial detention, but not explicitly in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 336 PE09.000647-PVA/JON/FHE

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

________________

Du 11 août 2009

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 59 et 434 CPP

Vu le jugement rendu le 5 août 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour délit à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de quinze jours, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire aux condamnations des 6 et 18 novembre 2008 du Juge d'instruction de Lausanne (I) et mis les frais, par 2'620 fr., à la charge de la prénommée, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (II),

vu la déclaration de recours du 5 août 2009 formée par P.________ contre ce jugement,

vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 10 août 2009 par l'intéressée,

vu les pièces du dossier;

attendu que dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour statuer en matière de détention préventive (art. 434 al.

1 et 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP);

attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (Cass., R., 7 octobre 2003, n° 210),

que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);

attendu qu'en l'espèce, même si le jugement rendu le 5 août 2009 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution (art. 424a CPP), les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner P.________ d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,

que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP),

que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),

que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,

que la durée de la détention préventive est jugée excessive lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine prévisible (ATF 126 I 172, c. 5a pp. 176-177),

que cette durée probable de la peine doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF116 Ia 143, c. 5a p. 147);

attendu, en l'espèce, que la requérante a été condamnée le 5 août 2009 à quinze jours de peine privative de liberté, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement,

que le 11 août 2009, elle a terminé de purger sa peine de quinze jours de peine privative de liberté prononcée à son encontre,

qu'il ressort du jugement qu'elle a purgé sa précédente peine de quarante-cinq jours de détention jusqu'au 27 juillet 2009,

que selon les informations obtenues, le Ministère public n'entend pas recourir contre le jugement du 5 août 2009 et requérir une aggravation de la peine,

que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité n'est plus respecté;

attendu, en définitive, que la demande de mise en liberté est admise,

que la requérante doit être relaxée immédiatement, pour autant qu'elle ne doive pas être détenue pour un autre motif,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. La requête de mise en liberté formée par P.________ est admise.

II. La relaxation immédiate de P.________ est ordonnée, pour autant qu'elle ne doive pas être détenue pour un autre motif.

III. Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète:

‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________), par fax,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, par fax,

- M. le Surveillant-chef de la Prison de la Tuilière, par fax,

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.

La greffière :