Public Prosecutor v. Conditional Release Recipient (Suspensive Effect Granted)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted conditional release to a convicted individual, subject to conditions including no contact with the victim, a one-year probation period, probation assistance, moderation of alcohol consumption, and restrictions on driving. The Public Prosecutor filed an appeal against this decision and requested a stay of execution. The court granted the request for a suspensive effect, reasoning that denying it would render the appeal challenging the conditional release and proposed stricter conditions moot, therefore suspending the execution of the contested decision until the Court of Cassation rules on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 485p CPP; Public Prosecutor v. Conditional Release Recipient (Suspensive Effect Granted): The Public Prosecutor filed an appeal against this decision and requested a stay of execution. The court granted the request for a suspensive effect, reasoning that denying it would render the appeal challenging the conditional release and proposed stricter conditions moot, therefore suspending the execution of the contested decision until the Court of Cassation rules on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for suspending the execution of the contested decision pending the outcome of the appeal.
Cited in the reasoning explaining that filing an appeal does not automatically suspend the decision, unless the President decides otherwise.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 320
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du
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Du 3 août 2009
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Présidence de M. de Montmollin, vice-président
Greffier
: M. Ritter
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Art. 485p CPP
Vu le jugement du 21 juillet 2009, par lequel le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement S.________ de l'exécution de la peine privative de liberté de deux ans sous déduction de onze jours de détention préventive prononcée le 7 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'échéance du délai de recours du Ministère public et sauf recours, mais au plus tôt le 7 août 2009, et lorsqu'il aura pris l'engagement écrit de ne pas entrer en contact avec la victime T.________ (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a astreint S.________, pendant la durée du délai d'épreuve, à des contrôles réguliers visant à établir une consommation modérée d'alcool, à charge pour l'Office d'exécution des peines de les mettre en œuvre (IV), a subordonné l'octroi de la libération conditionnelle au respect par S.________, pendant la durée du délai d'épreuve, de la règle de conduite selon laquelle il doit s'abstenir de conduire un véhicule à moins d'y être dûment autorisé par le Service des automobiles compétent (V) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VI),
vu le recours déposé le 31 juillet 2009 contre ce jugement par le MINISTERE PUBLIC,
vu la requête d'effet suspensif formée dans cette même écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 485p CPP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Président de la Cour de cassation,
que l'on ne saurait préjuger ni de l'admission, ni du rejet du recours du Ministère public,
qu'il convient toutefois de lui accorder l'effet suspensif,
qu'en effet, adopter la solution contraire reviendrait à vider de son objet ledit recours lequel, sur le fond, conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens, principalement, que la libération conditionnelle est refusée, subsidiairement à ce que l'intimé soit, pendant le délai d'épreuve, soumis à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, à charge pour l'Office d'exécution des peines de les mettre en œuvre,
que, partant, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours interjeté par le Ministère public (cf. Président de la Cour de cassation pénale, Ministère public c. X, du 7 septembre 2007, n° 275);
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos :
I. Suspend l'exécution de la décision prise le 21 juillet 2009 par le Juge d'application des peines, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours interjeté par le Ministère public.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. S.________,
‑ Mme Magali Bonvin, substitut du Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines(réf. : PPL/940/AL),
- Etablissements de la plaine de l'Orbe,
‑ Mme le Juge d'application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le greffier :