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Pron.pr.s.2009.34 • TC VD Pron.pr.s.2009.34 Généré par l'IA

Appeal on Provisional Release Moot After Sentence Execution Begins

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed the rejection of a provisional release request following a conviction for various crimes including theft, robbery, and rape, where a prior appeal had reduced the sentence but upheld core convictions. The court determined that following the Federal Tribunal's decision on July 14, 2009, which rejected the appeal against the prior judgment, the individual's continued incarceration was no longer based on pre-trial detention but on the execution of the sentence; consequently, the appeal concerning release from pre-trial detention became moot, and the associated costs, including the appointed defense counsel's fees, were to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 431 al. 1 CPP; Appeal on Provisional Release Moot After Sentence Execution Begins: The court determined that following the Federal Tribunal's decision on July 14, 2009, which rejected the appeal against the prior judgment, the individual's continued incarceration was no longer based on pre-trial detention but on the execution of the sentence; consequently, the appeal concerning release from pre-trial detention became moot, and the associated costs, including the appointed defense counsel's fees, were to be borne by the State.

Mots-clés

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mise en liberté provisoire frais de détention dépens de l'avocat suspension de l'exécution de la peine frais de défense état requérant PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

This provision is cited immediately before the enumeration of the facts and likely served as the procedural basis for issuing the ruling on the recourse.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section, detailing the deadline for filing a recourse before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 318 PE07.007724-MYO/MAO/PGO

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

________________

Du 27 juillet 2009

_____________

Présidence de Mme Epard, juge présidant

Greffier

: M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art. 431 al. 1 CPP

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré S.________ des griefs de dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I); l'a condamné pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention préventive (II),

vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment libéré S.________ des accusations de contrainte sexuelle, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné, pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention avant jugement,

vu le recours déposé le 18 mai 2009 par S.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt,

vu la demande de mise en liberté provisoire déposée le 9 juin 2009 auprès du président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

vu l'arrêt du 12 juin 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en liberté formée par S.________,

vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel la Ière Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité,

vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 8 juillet 2009 par S.________ au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

vu l'arrêt du 10 juillet 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en liberté,

vu le recours déposé le 14 juillet 2009 auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal par S.________,

vu l'arrêt du 14 juillet 2009, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt du 9 février 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'à compter du 14 juillet 2009, date à laquelle la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu son arrêt, l'incarcération du recourant ne relève plus de la détention préventive, mais bien de l'exécution de la peine,

que par conséquent le recours contre le refus de mise en liberté relevant de la détention préventive est sans objet,

attendu que le recours de S.________ est devenu sans objet,

que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr.

40 TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Couchepin, avocat (pour S.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :