Appeal of Time-Barred Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a case where an individual appealed a police court judgment that had overturned a prior administrative decision, with the appeal being filed on June 29, 2009, following the judgment delivered orally on May 19, 2009. The court reasoned that under the relevant procedural code, the five-day period for filing an appeal began running from the day the judgment was pronounced orally, and since the appellant was deemed present due to the verbal notification of the hearing schedule, the deadline expired on May 24, 2009 (extended to May 25 due to weekend rules), rendering the June 29 filing manifestly time-barred and consequently inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 424 al. 1 CPP, Art. 399 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Time-Barred Filing: The court reasoned that under the relevant procedural code, the five-day period for filing an appeal began running from the day the judgment was pronounced orally, and since the appellant was deemed present due to the verbal notification of the hearing schedule, the deadline expired on May 24, 2009 (extended to May 25 due to weekend rules), rendering the June 29 filing manifestly time-barred and consequently inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal preliminarily due to its untimeliness.
Cited to establish the deemed presence of the accused, which impacts the appeal deadline.
Cited to explain the general rule for when a convicted person must file an appeal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 313 PE08.019237-VPT
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 6 août 2009
________________
Du 16 juillet 2009
______________
Présidence de M. Creux, président
Greffier
: M. Jaillet
\*\*\*\*\*
Art. 399 al. 1, 424 al. 1, 431 al. 1*CPP
Vu le jugement du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'appel de C.________ (I), annulé le prononcé rendu le 25 juillet 2008 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),
vu le courrier du 29 juin 2009 par lequel C.________ a déclaré recourir contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art.
424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration non motivée auprès du tribunal qui a statué,
qu'en l'espèce, C.________ ne s'est pas présenté à la lecture du jugement le mardi 19 mai 2009, alors que la présidente en charge de la cause lui avait signifié de vive voix que celle-ci avait lieu le même jour à 17h30,
qu'aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, lorsque les débats ont lieu sans interruption ou que, ayant été interrompus, la date de leur reprise est immédiatement fixée, puis communiquée à l'accusé verbalement, celui-ci est réputé présent, même à la lecture du jugement, s'il ne comparaît pas dans la suite de l'audience ou à l'audience de reprise,
qu'ainsi, le délai pour recourir venait à échéance le 24 mai 2009 et était reporté de plein droit au 25 mai 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que la déclaration de recours, adressée le
29 juin 2009, est donc largement tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
qu'enfin, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C.________
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :