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Pron.pr.s.2009.25 • TC VD Pron.pr.s.2009.25 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing After Police Tribunal Acquittal

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.25
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a police tribunal's judgment, which had acquitted an individual of breach of trust and acknowledged the civil reservations of the appellant, but the appeal was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory five-day deadline following the oral pronouncement of the judgment, as the controlling court found that the requisite notice regarding appeal rights had been properly given, rendering the untimely submission fatal to the appeal's admissibility under procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 424 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 135 al. 1er CPP, Art. 423 CPP, Art. 431 al. 1er CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing After Police Tribunal Acquittal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure recours contre décision de renvoi dépôt d'une plainte pénale jugement civil prétention légale DÉLAI DE RECOURS | 424 al. 1 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to declare the appeal summarily inadmissible because it was filed late.

Art. 424 al. 1 CPP

Cited as the rule setting the deadline for filing the appeal which was missed.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 297 PE07.014449-VIY/MAO/SMH

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 3 août 2009

________________

Du 2 juillet 2009

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 424 al. 1, 431 al. 1 CPP

Vu le jugement du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré J.________ du chef d'accusation d'abus de confiance (I); donné acte à S.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.________ (II) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III),

vu les pièces du dossier;

attendu que le condamné, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1er CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),

que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423 CPP n'a pas été communiqué au condamné, au plaignant ou à la partie civile (JT 1962 III 95),

qu'en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée oralement à J.________ et S.________ le 28 mai 2009,

que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a été donné,

que le délai pour déposer une déclaration de recours expirait le 2 juin 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP,

que S.________ a posté sa déclaration de recours, datée du 8 juin 2009, le lendemain, soit hors du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,

que sa déclaration de recours est donc tardive,

que, partant, au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1er CPP),

que le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S.________,

- Me Alain Vuithier, avocat (pour J.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :