Prosecutor Withdraws Appeal in Child Sexual Abuse Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court found an individual guilty of sexual acts with minors and attempted sexual coercion, sentencing them to seven months, suspended pending a three-year probation contingent on regular ambulatory treatment for psycho-education and alcohol abstinence. The Public Prosecutor filed an appeal against this judgment, but subsequently withdrew the appeal before the appellate court could rule on the merits. The appellate court, noting that the withdrawal of the appeal satisfied the conditions of the relevant procedural article, formally took note of the withdrawal without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Prosecutor Withdraws Appeal in Child Sexual Abuse Case: The Public Prosecutor filed an appeal against this judgment, but subsequently withdrew the appeal before the appellate court could rule on the merits. The appellate court, noting that the withdrawal of the appeal satisfied the conditions of the relevant procedural article, formally took note of the withdrawal without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
This part of the dispositive orders that the decision be rendered without costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 293 PE05.0044013-MYO/LPR/SWE
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 2 juillet 2009
_____________
Vu le jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que K.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de tentative de contrainte sexuelle (II) et l'a condamné à une peine privative de sept mois (III); suspendu l'exécution de cette peine et fixé à K.________ un délai d'épreuve de trois ans, ce délai d'épreuve étant subordonné au fait que le condamné suive régulièrement le traitement ambulatoire ordonné (IV); ordonné un traitement ambulatoire psycho-éducatif et un traitement ambulatoire visant à l'abstinence de consommation d'alcool (V),
vu la correspondance du 16 février 2009 par laquelle le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 1er juillet 2009, le Ministère public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé contre le jugement rendu dans la cause dirigée contre K.________,
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public dans la cause dirigée contre K.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Ana Rita Perez (pour K.________),
- Me Martine Rüdlinger (pour [...]),
- Mme [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :