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Pron.pr.s.2009.23 • TC VD Pron.pr.s.2009.23 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.23
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court acknowledged the withdrawal of a complaint for insult, qualified threats, and trespassing, halting the related criminal proceedings and ordering the accused to pay costs, which the accused subsequently appealed via a letter dated April 23, 2009. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because the five-day statutory deadline under Article 424 al. 1 of the Code of Criminal Procedure, which runs from the notification of the written decision (received on April 17, 2009), expired on April 22, 2009, rendering the appeal lodged on April 23, 2009, late, as this mandatory period cannot be extended.

Regeste Legislator

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Art. 424 al. 1 CPP, Art. 312 CPP, Art. 424 CPP, Art. 136 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because the five-day statutory deadline under Article 424 al. 1 of the Code of Criminal Procedure, which runs from the notification of the written decision (received on April 17, 2009), expired on April 22, 2009, rendering the appeal lodged on April 23, 2009, late, as this mandatory period cannot be extended.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal retrait de la plainte pénale notification de la décision forclusion pour tardiveté code de procédure pénale DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 424 al. 1 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to dismiss the appeal pre-judicially because the appeal deadline was missed.

Art. 424 al. 1 CPP

Cited as the basis for the deadline that the appellant allegedly missed.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 289 PE07.005172-RIV/DST/PBR

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 29 juillet 2009

________________

Du 1er juillet 2009

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art. 424 al. 1, 431 al. 1 CPP

Vu le prononcé du 15 avril 2009 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour injure, menaces qualifiées, violation de domicile (I); l'a libéré de l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité (II) et mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à sa charge (III),

Vu le courrier du 23 avril 2009 par lequel H.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP, le Ministère public, s'il est intervenu aux débats, le condamné, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué,

que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n.

2 ad art. 312 CPP),

que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay et alii., op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP),

qu'en l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié à H.________ sous pli recommandé, l'intéressé en ayant accusé de réception à son domicile le 17 avril 2009,

que le délai de cinq jours venait ainsi à échéance le 22 avril 2009,

que l'écriture du recourant, postée le 23 avril 2009, l'a donc été tardivement (cf. art. 136 CPP),

que le délai de l'article 424 CPP, fixé par la loi, est d'ordre public et ne peut pas être prolongé (Bovay et alii., op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP),

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,

attendu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. H.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :