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Pron.pr.s.2009.21 • TC VD Pron.pr.s.2009.21 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Failure to File Reasoned Grounds

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who appealed a lower court decision convicting an individual of grievous bodily harm and awarding civil damages, but who only filed a declaration of appeal without a reasoned statement of grounds, was deemed to have filed an inadmissible appeal because they failed to submit the required reasoned brief within the ten-day deadline following receipt of the judgment copy, leading the appellate court to reject the appeal preemptively pursuant to procedural rules concerning unmotivated appeals.

Regeste Legislator

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Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal for Failure to File Reasoned Grounds: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Mots-clés

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règles procédurales décision motivée qualité pour recourir exceptions procédurales tardives motivation jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to dismiss the appeal prejudicially because it was not motivated within the time limit.

Art. 425 al. 1 CPP

Cited to explain the procedural requirement to file a reasoned brief after filing the declaration of appeal.

Art. 450 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the costs of the second instance.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 274 PE07.020930-CMI/VFV/PGI

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 6 août 2009

________________

Du 23 juin 2009

____________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 425, 431 al. 1 CPP

Vu le jugement du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que H.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves (I) et l'a condamné une peine privative de liberté de 15 mois (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (III); alloué à Z.________ ses conclusions civiles et dit que H.________ était son débiteur et lui devait immédiatement paiement de la somme de 320 fr. à titre de dommages-intérêts et la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2007 à titre de réparation de son tort moral (IV); donné acte à Z.________ de ses réserves de droit civil à l'encontre de H.________ pour le surplus (V),

vu la déclaration de recours du 22 mai 2009 de Me Elie Elkaïm, conseil d'office de Z.________, contre le jugement précité,

vu le courrier du greffe du 27 mai 2009 transmettant à Me Elie Elkaïm une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, Me Elie Elkaïm, agissant au nom de Z.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 28 mai 2009,

qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elie Elkaïm, avocat (pour Z.________),

- Me Michel Dupuis, avocat (pour H.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Vice-président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :