Appeal of Treatment Modification Granted Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a judgment that revoked a previously ordered institutional treatment for addiction and substituted it with institutional treatment for mental disorders, pending the execution of suspended prison sentences. The appellant sought the execution of the suspended sentences instead of the new measure. The court, considering that an appeal normally does not suspend the execution of the decision under review unless otherwise ordered, granted the request for a suspensive effect because implementing the new institutional treatment before a final ruling on the appeal could irreparably harm the appellant's interests should the appeal be successful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 485p CPP; Appeal of Treatment Modification Granted Suspensive Effect: The appellant sought the execution of the suspended sentences instead of the new measure. The court, considering that an appeal normally does not suspend the execution of the decision under review unless otherwise ordered, granted the request for a suspensive effect because implementing the new institutional treatment before a final ruling on the appeal could irreparably harm the appellant's interests should the appeal be successful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the court's decision to grant the request for a suspensive effect.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 271 AP09.006739-SPG/EPM
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
_______________________________________________
Arrêt du 26 juin 2009
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Du 19 juin 2009
_____________
Présidence de M. Creux, président
Greffier
: Mme Matile
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Art. 485p CPP
Vu le jugement du 3 juin 2009 par lequel le Juge d'application des peines a, notamment, levé la mesure institutionnelle de traitement des addictions ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 5 février 2009 à l'endroit de G.________ (I) et ordonné, à la place de peines privatives de liberté suspendues de dix-huit mois et de neuf mois (sous déduction de respectivement 400 et 216 jours de détention avant jugement et de la détention subie depuis le jugement du 5 février 2009 jusqu'à l'entrée à la Fondation Bartimée le 9 mars 2009), la mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la mettre en œuvre (II),
vu le recours interjeté le 15 juin 2009 par G.________ contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'exécution des peines privatives de liberté suspendues est ordonnée, l'Office d'exécution des peines devant se prononcer sur la mise en liberté conditionnelle de l'intéressé, et, subsidiairement, à son annulation,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de recours de G.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 485p CPP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le président de la Cour de cassation,
qu'en l'espèce, la décision attaquée prévoit la mise en œuvre d'une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux, en lieu et place de l'exécution des peines privatives de liberté prononcées,
que l'on ne saurait préjuger de l'admission ou du rejet du recours de G.________,
que, toutefois, le refus de l'effet suspensif serait susceptible de léser les intérêts du requérant au cas où son recours serait finalement admis,
que, partant, il convient de prononcer la suspension de la décision attaquée, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours interjeté par le prénommé;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet la requête d'effet suspensif présentée par G.________.
II. Suspend l'exécution du jugement rendu le 3 juin 2009 par le Juge d'application des peines, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours interjeté par G.________.
III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Lanfranconi, avocat (pour G.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.OEP/MES/62680/CPB/nj),
- Mme le Juge d'application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La greffière :