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Pron.pr.s.2009.18 • TC VD Pron.pr.s.2009.18 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant was convicted of insult and violence or threats against an authority by a lower court and sentenced to sixty hours of community service; however, the appellate court dismissed the appeal prejudicially because the appellant filed a notice of appeal without supporting arguments and failed to submit the required reasoned memorandum within the ten-day statutory deadline after receiving the judgment, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural code provisions, and thus ordered the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 425 CPP, Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Mots-clés

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fixation de la peine frais de la procédure menaces contre les autorités insulte classement pour lésions corporelles observation du délai DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 425 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

The appeal was dismissed pre-judicially because the appellant failed to file a reasoned brief within the legal deadline.

Art. 425 CPP

Cited in the reasoning regarding the requirement to file a reasoned brief.

Art. 450 al. 1 CPP

Applied to impose the costs of the second instance on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 258 PE08.005605-JRU/ACP/SRL

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 26 juin 2009

________________

Du 18 juin 2009

_____________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art. 425 CPP et

431 al. 1 CPP

Vu le jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que Y.________ s'était rendu coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I) et l'a condamné à soixante heures de travail d'intérêt général, les frais de la cause, par 1'375 fr., étant mis à sa charge (III),

vu le recours interjeté le 20 mai 2009 par Y.________ contre le jugement précité,

vu le courrier du greffe du 22 mai 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, Y.________ a reçu une copie complète du jugement entrepris le 26 mai 2009,

qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, son écriture du 16 juin 2009 étant hors délai,

que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Y.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :