Appellant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant was convicted of insult and violence or threats against an authority by a lower court and sentenced to sixty hours of community service; however, the appellate court dismissed the appeal prejudicially because the appellant filed a notice of appeal without supporting arguments and failed to submit the required reasoned memorandum within the ten-day statutory deadline after receiving the judgment, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural code provisions, and thus ordered the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 CPP, Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed pre-judicially because the appellant failed to file a reasoned brief within the legal deadline.
Cited in the reasoning regarding the requirement to file a reasoned brief.
Applied to impose the costs of the second instance on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 258 PE08.005605-JRU/ACP/SRL
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 26 juin 2009
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Du 18 juin 2009
_____________
Présidence de M. Creux, président
Greffier
: Mme Matile
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Art. 425 CPP et
431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que Y.________ s'était rendu coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I) et l'a condamné à soixante heures de travail d'intérêt général, les frais de la cause, par 1'375 fr., étant mis à sa charge (III),
vu le recours interjeté le 20 mai 2009 par Y.________ contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe du 22 mai 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, Y.________ a reçu une copie complète du jugement entrepris le 26 mai 2009,
qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, son écriture du 16 juin 2009 étant hors délai,
que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Y.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :