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Pron.pr.s.2009.12 • TC VD Pron.pr.s.2009.12 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Reasoned Submission

Numéro de cause Pron.pr.s.2009.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Individuals filed an appeal against a police tribunal judgment that confirmed several prefectoral decisions against them; however, because they only submitted an initial declaration of appeal without the required reasoned submission within the ten-day period following notification of the judgment, the court summarily dismissed the appeal as manifestly inadmissible, pursuant to procedural articles requiring reasoned motivation, and ordered the appellants to jointly bear the second instance court costs.

Regeste Legislator

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Art. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Reasoned Submission: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourants, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, solidairement entre eux.

Mots-clés

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notification de la décision frais de la procédure recours contre décision de renvoi décision motivée moyens de preuve tardifs contrôle juridictionnel DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 425 CPP, 431 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

The appeal was dismissed as manifestly inadmissible because it was not motivated, as stipulated by this article.

Art. 425 al. 1 CPP

Cited as the procedural requirement for filing a reasoned brief following an initial declaration of appeal, which was not met by the appellants.

Art. 450 al. 1 CPP

Used to order the appellants to bear the costs of the second instance proceedings.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 241 PE07.013811/CMS/PGI

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du 6 août 2009

________________

Du 8 juin 2009

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier

: M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 425, 431 al. 1 CPP

Vu le jugement du 22 avril 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les appels interjetés par S.________ et X.________ (I), confirmé cinq prononcés préfectoraux différents concernant chacun des prénommés (II et III) et mis les frais de justice, par 712 fr. chacun, à leur charge (IV),

vu la déclaration de recours du 22 avril 2009 commune de S.________ et d' X.________, représentés par l'avocat Gilles Robert-Nicoud, contre le jugement précité,

vu le courrier du greffe du 27 avril 2009 transmettant à Me Robert-Nicoud une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu'en l'occurrence, une copie du jugement attaqué a été notifiée aux accusés, par leur conseil,

qu'aucun des accusés n'a déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourants, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs ), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles Robert-Nicoud (pour S.________ et X.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :