Prosecutor Withdraws Appeal After Conviction/Acquittal in Negligent Homicide Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court's decision that acquitted one defendant and convicted another for negligent homicide with a suspended fine, the public prosecutor filed an appeal, but subsequently withdrew this appeal; the appellate court accepted the withdrawal because the conditions under the relevant procedural code were met, concluding the matter without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Prosecutor Withdraws Appeal After Conviction/Acquittal in Negligent Homicide Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal by the Public Prosecutor's Office.
Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal after notification of the full decision.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 191 PE04.035933-HNI/ECO/PGO
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 4 mai 2009
___________
Vu le jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré S.________ des fins de la poursuite pénale (I), condamné X.________, pour homicide par négligence, à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 100 fr., avec sursis pendant deux ans (II), donné à [...], [...], [...] et [...] acte de leurs réserves civiles à l'encontre de X.________ et de S.________ (III) et mis les frais de la cause, par 6'645 fr. 90 à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat,
vu la correspondance du 8 décembre 2008 par laquelle le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 23 décembre 2008, le Ministère public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté le Ministère public contre le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre X.________ et S.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Me Christian Bettex, avocat (pour X.________),
- Me Laurent Moreillon, avocat (pour S.________),
- Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]),
‑ Me Barillon, avocat (pour [...], [...] et [...]),
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :