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Pron.2025.6 • TC VD Pron.2025.6 Généré par l'IA

Servitude Cancellation Case: Denial of Anticipatory Evidence Request in Pending Action

Numéro de cause Pron.2025.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where one party sought the cancellation of several servitudes and significant damages stemming from alleged illicit conduct, the court was presented with a mid-litigation request for anticipatory evidence production, specifically demanding the file of a related, ongoing case involving the opposing party and a third entity. The court rejected this request because the applicant failed to demonstrate the necessity of anticipatory evidence under the applicable procedural rule for pending main actions, which requires proof of evidence being in danger of being lost, as the broader justification of establishing "a worthy interest" to assess future case success is only available outside of an already pending main proceeding; consequently, the request was dismissed, and the applicant was ordered to bear the costs and pay the opposing party's legal fees for the interlocutory decision.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 42 al. 2 let. e CDPJ, Art. 158 CPC, Art. 158 al. 1 let. b CPC, Art. 231 CPC, Art. 229 CPC; Servitude Cancellation Case: Denial of Anticipatory Evidence Request in Pending Action: The court rejected this request because the applicant failed to demonstrate the necessity of anticipatory evidence under the applicable procedural rule for pending main actions, which requires proof of evidence being in danger of being lost, as the broader justification of establishing "a worthy interest" to assess future case success is only available outside of an already pending main proceeding; consequently, the request was dismissed, and the applicant was ordered to bear the costs and pay the opposing party's legal fees for the interlocutory decision.

Mots-clés

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répartition des frais action en indemnité commandement de payer honoraires d'avocat transmission des preuves décision incidente PREUVE À FUTUR | 158 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 158 al. 1 let. b CPC

The court used this article as the substantive basis for rejecting the request for preliminary taking of evidence because the necessary condition (endangerment of evidence or protected interest) was not met in the context of a pending main action.

art. 106 al. 1 CPC

This article was applied in the dispositive to rule on the allocation of costs, stating that the unsuccessful party bears the costs.

art. 95 al. 1 CPC

Cited in conjunction with Art. 106 al. 1 CPC to define that costs include judicial costs and indemnities.

art. 28 TFJC

Used to determine the amount of judicial costs imposed on the unsuccessful party.

art. 3 al. 2 TDC

Used, along with Art. 6 TDC, to determine the amount of legal costs awarded to the successful party.

art. 6 TDC

Used, along with Art. 3 al. 2 TDC, to determine the amount of legal costs awarded to the successful party.

art. 17 TDC

Cited as the provision making the tariff for legal costs applicable to preliminary taking of evidence proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO22.041528 5

COUR CIVILE

_________________

Ordonnance d’instruction dans la cause divisant I.________, à […], d’avec, M.________, à […] (LU).

___________________________________________________________________

Du 29 avril 2025

__________________

Composition : M. Maytain, juge délégué

Greffier : M. Klay

\*\*\*\*\*

Statuant immédiatement à huis clos, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Vu la demande du 13 octobre 2022 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, par laquelle I.________ (ci-après : l’intimée) a conclu à l’encontre de M.________ (ci-après : la requérante), avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit constaté que cette dernière s’est fait l’auteur d’un comportement illicite en incitant N.________ à constituer en sa faveur plusieurs servitudes (chacune des servitudes étant listée dans les conclusions), à ce qu’il soit ordonné la radiation totale, au Registre foncier, de ces servitudes (I), à ce que le Conservateur de l'Office du registre foncier de la Côte soit chargé de procéder aux radiations nécessaires (III), à ce qu’il soit dit que le jugement sera communiqué au département de l'environnement et de la sécurité de l'Etat de Vaud (IV), subsidiairement aux conclusions III et IV susmentionnées, à ce qu’il soit ordonné à la requérante de requérir la radiation des servitudes mentionnées sous chiffre I ci-dessus auprès du Conservateur du registre foncier de la Côte (V), à ce qu’il soit dit que l'obligation de requérir la radiation de ces servitudes est faite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;

RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité en ce qui concerne les dirigeants de la requérante (VI), à ce qu’il soit dit que faute d'exécution dans les 10 jours suivant l'entrée en force du jugement, la requérante sera, sur requête de l’intimée, sanctionnée à payer une amende d'ordre de 1000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (VII), à ce qu’il soit dit que le jugement sera communiqué au département de l'environnement et de la sécurité de l'Etat de Vaud (VIII), à titre subsidiaire aux conclusions II à VIII susmentionnée, à ce qu’il soit fait interdiction à la requérante de se prévaloir, jusqu'au 16 décembre 2064, des droits qui découlent des servitudes mentionnées sous chiffre I ci-dessus (IX), à ce qu’il soit fait interdiction à la requérante de faire un usage quelconque à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, desdites servitudes, en particulier dans le cadre de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation de construire et d'exploiter une décharge ainsi que toute procédure tendant à l'adoption d'un plan d'extraction et à l'obtention d'un permis d'exploiter une gravière sur les parcelles grevées des servitudes concernées (X), à ce qu’il soit dit que les interdictions prononcées selon chiffre IX et X ci-dessus prohibent également la cession des droits découlant des servitudes concernées, par la requérante, à tous tiers (XI), à ce qu’il soit dit qu'en cas de violation de l'interdiction prononcée selon chiffres IX, X et XI ci-dessus, la requérante sera sanctionnée, sur requête de de l’intimée, à une amende d'ordre de 5000 fr. pour chaque violation (XII), à ce qu’il soit dit que l'interdiction formulée sous chiffres IX, X et Xl est faite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité en ce qui concerne les organes dirigeants de la requérante (XIII), à ce qu’il soit dit que le jugement sera communiqué au département de l'environnement et de la sécurité de l'Etat de Vaud (XIV), et, en tout état de cause, à ce que la requérante soit condamnée à verser un montant de 1'000'000 fr.

à l’intimée, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 décembre 2014 (XV),

vu la décision rendue le 20 septembre 2023 par le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), rejetant la requête de suspension de la procédure formée par la requérante le 2 juin 2023,

vu la réponse du 16 janvier 2024 de la requérante, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande précitée (I), subsidiairement au rejet des conclusions de dite demande (II), à ce que les frais de justice soient mis entièrement à la charge de l’intimée (III) et à ce que de plein dépens soient mis à la charge de cette dernière en faveur de la requérante (IV),

vu les réplique de l’intimée du 16 août 2024 et duplique de la requérante du

10 février 2025, par lesquelles les parties ont indiqué confirmer leurs conclusions respectives,

vu la requête de preuve à futur présentée le 20 février 2025 par la requérante, renouvelant sa demande de production anticipée de la pièce requise n. 453, soit du dossier de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale entre l’intimée et N.________ ([…]), en son état au jour de la requête,

vu les déterminations sur cette requête du 9 avril 2025 de l’intimée, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens,

vu les déterminations spontanées déposées le 24 avril 2025 par la requérante,

vu les autres actes et pièces au dossier ;

attendu que la requête de preuve à futur est déposée en cours d’instance, de sorte que le Juge délégué de la Cour civile – laquelle est saisie du procès au fond – est compétent pour rendre la présente décision d’instruction (TF 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.2 ; art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01] ; sur la qualification de décision d’instruction, cf. TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.2, 5.4 et 5.5 et les réf. cit., RSPC 2017 p. 431, ég. la note sur cet arrêt de Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017, n. 1) ;

attendu que l’art. 158 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) régit la preuve à futur,

qu’à teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a), ou encore lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b),

que la requête, notamment selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC en cas de mise en danger des moyens de preuve, peut être déposée pendant que la procédure principale est pendante, car le tribunal administre les preuves « en tout temps » (TF 4A_128/2017 précité consid. 5.1, RSPC 2017 p. 431 ; Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 3 ad art. 158 CPC),

que, si la requête de preuve à futur est déposée dans le cadre d’une procédure principale pendante, l’administration de la preuve est alors requise à un stade du procès auquel, selon le cours ordinaire de la procédure (art. 226 al. 3 et 231 CPC), elle n’a pas encore lieu, la preuve à futur permettant d’avancer l’administration de la preuve dans le temps (TF 4A_128/2017 précité consid. 5.2, RSPC 2017 p. 431 ; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 158 CPC),

qu’il ressort du Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans le contexte de l’art. 158 al. 1 let. b CPC à la possibilité d’évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès, cette possibilité ayant pour objectif de diminuer ou d’éviter des procédures dénuées de chances de succès (FF 2006 6841, art. 155 de l’avant-projet, p. 6925 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF 4A_323/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1, RSPC 2013 p. 236),

que lorsqu’un procès est pendant, le requérant ne peut faire valoir que la mise en danger

de la preuve qui ne peut attendre l’administration de preuve ordinaire (Chabloz/Copt, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann

[éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 19 ad art. 158 CPC et les réf. cit. ; M. Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010, 3ss, 33) ;

attendu que la requérante sollicite la production anticipée du dossier de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale entre l’intimée et N.________ ([…]), en son état au jour de sa requête,

qu’elle invoque un intérêt digne de protection « à pouvoir connaître l’état du procès et les actes de procédure et moyens de preuve offerts et instruits dans ce procès auquel elle n’est pas partie mais dont [sic] [l’intimée] fonde l’essentiel de ses allégations de même que le calcul de son prétendu dommage »,

qu’elle ajoute que, sous l’angle de l’économie de procédure, il se justifie que ce dossier soit déjà produit à ce stade, et ce avant l’audience de premières plaidoiries, de manière à ce que, si cela devait conduire au dépôt de nova, l’administration des preuves n’en soit pas alourdie ou compliquée,

qu’elle se prévaut également des principes du droit d’être entendu et de la conduite d’un procès équitable,

que l’intimée rétorque, en substance, que la requérante ne fait pas valoir une mise en danger des preuves et que l’intérêt digne de protection allégué par l’intéressée fait manifestement défaut, les motifs invoqués étant étrangers à la conception de la preuve à futur du législateur, de sorte que la requête doit être rejetée ;

attendu qu’en l’espèce, la requérante fait valoir un intérêt digne de protection à l’appui de sa requête de preuve à futur,

que cette requête a toutefois été déposée pendente lite, de sorte que seule la mise en danger d’une preuve peut être invoquée pour justifier d’en avancer l’administration, à l’exclusion d’un intérêt digne de protection,

que la cause au fond étant pendante, la requérante ne saurait en effet prétendre qu’elle souhaite évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès,

qu’elle ne peut ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC tel que défini par la jurisprudence précitée,

qu’au surplus, la requérante ne fait pas valoir – à juste titre – une mise en danger de la preuve,

qu’à raison, elle ne prétend pas non plus que la loi lui confèrerait le droit de requérir la production anticipée de la pièce concernée,

qu’à défaut pour la requérante d’invoquer un motif pertinent au regard de l’art. 158 al. 1 CPC, compte tenu du procès au fond pendant, sa requête de preuve à futur doit être rejetée ;

attendu qu’à toutes fins utiles, force est de constater que les éléments invoqués par la requérante ne sauraient en aucun cas justifier la production anticipée du dossier pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale,

que, dans la procédure au fond ouverte devant la Cour civile, la requérante avait déjà

– avec sa réponse – sollicité la production anticipée de la pièce requise n. 453,

que, par avis du 23 janvier 2024, le juge délégué avait notamment indiqué qu’à ce stade, cette réquisition était rejetée, les conditions d’une administration de preuve anticipée n’étant pas réunies, ajoutant que la question pourrait être discutée à l’occasion de l’audience de premières plaidoiries,

qu’ensuite du dépôt par la requérante de la duplique, le juge délégué a, le 12 février 2025, notamment informé les parties qu’une audience de premières plaidoiries serait fixée prochainement,

qu’il apparaît ainsi pour le moins incongru que la requérante ait, le 20 février 2025, soit huit jours plus tard, sollicité à nouveau la production anticipée de la pièce requise n. 453,

que la question de cette production pourra en effet être discutée à l’occasion de la prochaine audiences de première plaidoiries,

que dite production pourra, le cas échéant, être ensuite ordonnée dans le cadre de l’ordonnance de preuves qui suivra (cf. art. 231 CPC),

qu’on ne saisit ainsi pas ce qui justifierait de ne pas respecter les échéances ordinaires de la procédure, étant rappelé que la requérante n’invoque aucune urgence,

qu’après l’éventuelle production de la pièce requise, la requérante pourra, le cas échéant, compléter ses écritures aux conditions de l’art. 229 CPC,

que les droits et principes procéduraux invoqués par l’intéressée ne sont ainsi aucunement menacés ;

attendu qu’aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante,

que la requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr., conformément à l’art. 28 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5),

que l’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de la requérante, arrêtés à 1'200 fr. en application des art. 3 al. 2 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), cette dernière disposition étant applicable aux procédures de preuve à futur par renvoi de l’art.

17 TDC.

Par ces motifs,

le Juge délégué,

statuant à huis clos,

I. La requête de preuve à futur formée par la requérante M.________ le 20 février 2025 est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la requérante M.________.

III. La requérante M.________ doit verser à l’intimée I.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

Le juge délégué : Le greffier :

J. Maytain D. Klay

Du

L’ordonnance d’instruction qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

D. Klay