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Pron.2024.1 • TC VD Pron.2024.1 Généré par l'IA

Corporate Entity Denied Legal Aid Based on Indigence Rule

Numéro de cause Pron.2024.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an action initiated by a claimant against a defendant, the court refused the defendant, a corporate entity, the benefit of legal aid despite repeated requests and extensions for filing a statement of defense. The court reasoned that, as a general principle derived from precedent, only natural persons qualify for legal aid based on indigence, and the defendant failed to establish exceptional circumstances justifying deviation from this rule, specifically by not proving that its administrator was personally indigent and by failing to attach the required financial justification documents to the application, leading to the refusal without even examining the merits of the case's chances of success.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 117 let. a CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Corporate Entity Denied Legal Aid Based on Indigence Rule: The court reasoned that, as a general principle derived from precedent, only natural persons qualify for legal aid based on indigence, and the defendant failed to establish exceptional circumstances justifying deviation from this rule, specifically by not proving that its administrator was personally indigent and by failing to attach the required financial justification documents to the application, leading to the refusal without even examining the merits of the case's chances of success.

Mots-clés

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dénuement assistance judiciaire gratuite personne morale situation financière principe général du droit personnes physiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

Used to rule that the present decision is rendered without costs.

art. 117 let. a et b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC)

Cited as the general legal basis for the right to legal aid, which was subsequently refused.

art. 119 al. 2 CPC

Cited to establish the requirement for the applicant to justify their financial situation and evidence, which the defendant failed to do.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO23.002709 50/2023/ROU

LE JUGE DELEGUE

DE LA COUR CIVILE

__________________________

Du 7 septembre 2023

_________________

Vu l'action ouverte devant la Cour civile par la demanderesse W.________ (ci-après la demanderesse) contre la défenderesse R.________ (ci-après la défenderesse), selon demande du 17 janvier 2023,

vu l’avis du 8 février 2023 par lequel le juge délégué a notifié la demande à la défenderesse et lui a imparti un délai au 15 mars 2023 pour déposer une réponse, délai qui a été prolongé au 17 avril 2023,

vu l’avis du 13 avril 2023 par lequel le juge délégué a prolongé le délai pour déposer une réponse au 2 juin 2023 et a informé la défenderesse que les frais judiciaires étaient en l’état estimés à 18'500 fr. auxquels devraient s’ajouter les frais d’administration des preuves, la partie succombant devant supporter ces frais et verser des dépens à l’autre,

vu le courrier du 1er juin 2023 par lequel la défenderesse a requis l’octroi de l’ « aide juridique gratuite » pour la stagiaire de la société prétendument impliquée dans le litige,

vu l’avis du 30 juin 2023 par lequel le juge délégué a imparti à la défenderesse un délai supplémentaire non prolongeable au 17 juillet 2023 pour déposer une réponse, et l’a informée qu’à défaut, l’instance suivrait son cours, le tribunal pouvant rendre sa décision finale si la cause est en état d’être jugée en se fondant sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse,

vu le courrier du 6 juillet 2023 par lequel la défenderesse a réitéré sa demande d’ « aide juridique gratuite » pour la stagiaire de la société prétendument impliquée dans le litige,

vu l’avis du 12 juillet 2023 par lequel le juge délégué a invité la défenderesse à préciser dans un délai fixé au 26 juillet 2023 notamment si elle sollicitait l’assistance judiciaire et pour qui, ainsi qu’à remplir le formulaire idoine cas échéant,

vu le courrier du 25 juillet 2023 par lequel la défenderesse a requis l’assistance judiciaire, sans plus de précisions,

vu l’avis du 27 juillet 2023 par lequel le juge délégué a indiqué à la défenderesse que la partie requérant l’assistance judiciaire devait établir qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes et remplir un formulaire à cet effet, et par lequel il lui a fixé un ultime délai au 16 août 2023 pour déposer une réponse,

vu le courrier du 21 août 2023 par lequel la défenderesse s’est brièvement déterminée sur la cause au fond,

vu le courrier du 22 août 2023 par lequel la demanderesse a prié le juge délégué de ne plus octroyer de nouvelle prolongation de délai à la défenderesse,

vu le formulaire de demande d’assistance judiciaire que la défenderesse a rempli au nom de son administrateur Z.________ et remis au juge délégué par courrier du 30 août 2023, sans joindre de pièces justifiant les charges financières mentionnées,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'à teneur de l'art. 117 let. a et b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,

que savoir si le droit à l'assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité juridique ayant la qualité de partie a été largement débattu avant l'unification du droit de procédure (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 117),

que dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a toujours considéré que seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence et que, par principe, une personne morale ne saurait donc prétendre à l'assistance judiciaire (ATF 116 lI 651 consid. 2, rés. in JdT 1991 I 381; ATF 88 Il 386, JdT 1963 I 219), sauf, peut-être, en présence de circonstances exceptionnelles (ATF 119 la 337 consid. 4b, SJ 1994 I 221), en particulier lorsque la créance litigieuse constitue son seul actif et que ses ayants droit économiques au sens large (associés, actionnaires, organes ou certains créanciers) sont eux-mêmes dépourvus de ressources suffisantes (ATF

131 II 306 consid. 5, RDAF 2006 I 805),

qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1),

qu’il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée pour déterminer l'indigence (ATF 135 I 221 consid. 5.1),

qu’il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1),

que l'art. 119 al. 2 CPC prévoit que le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer,

que ce devoir de collaboration implique qu’il ainsi doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid.3.2) ;

attendu qu’en l’espèce, en tant que société anonyme, la défenderesse ne saurait, par principe, bénéficier de l'assistance judiciaire,

qu'au demeurant, elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier de déroger à ce principe, puisqu’il n’est notamment pas établi que son administrateur soit lui-même dépourvu de ressources suffisantes,

que celui-ci n’a en effet pas rapporté la preuve de son indigence au sens de l’art.

117 let. a CPC,

qu’il n’a pas joint les pièces justificatives concernant ses charges financières à l’appui de sa requête d’assistance judiciaires, alors que le formulaire envoyé par le juge délégué avec son courrier du 27 juillet 2023 précisait expressément que dites pièces devaient être produites à défaut de quoi les montants ne seraient pas pris en considération et la demande pourrait être refusée,

que l'assistance judiciaire doit par conséquent lui être refusée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition des chances de succès de l'action sont remplies ;

attendu que le présent prononcé est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

\* \* \* \* \*

Par ces motifs

le Juge délégué

de la Cour civile du Tribunal cantonal :

I. Refuse à R.________, défenderesse dans le procès l'opposant à W.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire;

II. Rend le présent prononcé sans frais.

Le juge délégué : La greffière :

R. Oulevey M. Bron

Du

Le prononcé qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à la défenderesse.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :

M. Bron