Case Regarding Admissibility of Late-Filed Allegations After Expiration of Reformulation Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil dispute initiated in 2009 regarding a claim for over 705,000 monetary units, the defendant filed a request to introduce new allegations (novas) in November 2018, after the deadline for reformulations had passed, but arguing the new facts stemmed from documents dated post-April 2017. The court ruled to admit the new allegations, as some facts were demonstrably newer than the party's last statement and fell under the exception allowing new facts if the party was unable to introduce them earlier without fault, even though the requesting party had already exhausted its allotted reformulations and was ultimately ordered to bear the incident costs and pay the opposing party 2,000 monetary units in costs for unduly prolonging or complicating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 404 al. 1 CPC, Art. 149 CPC-VD, Art. 157 CPC-VD, art. 279 al. 2 CPC-VD, art. 92 al. 3 CPC-VD, art. 150 al. 2 CPC-VD; Case Regarding Admissibility of Late-Filed Allegations After Expiration of Reformulation Deadlines: The court ruled to admit the new allegations, as some facts were demonstrably newer than the party's last statement and fell under the exception allowing new facts if the party was unable to introduce them earlier without fault, even though the requesting party had already exhausted its allotted reformulations and was ultimately ordered to bear the incident costs and pay the opposing party 2,000 monetary units in costs for unduly prolonging or complicating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the introduction of new allegations based on this article because the party could not have raised them earlier.
The court condemned the applicant to pay costs to the respondent based on this article, finding that the applicant had unduly complicated the proceedings by introducing late facts.
The court applied the rule for deciding costs for incidental matters, as stipulated in this article.
This article was cited in conjunction with another provision for calculating the costs of the incident.
This article was cited as the basis for applying the abrogated judicial fees tariff (aTFJC) for calculating the incident costs.
These provisions from the abrogated Attorney Fees Tariff were cited for calculating the attorney fees awarded as costs to the respondent.
This article was cited as the basis for applying the abrogated Attorney Fees Tariff (aTAV) for calculating the respondent's costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO09.033615 5/2019/JMN
COUR CIVILE
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Jugement incident dans la cause divisant X.________SA, à Lausanne, requérante, d'avec J.________, à Cossonay-Ville, intimé.
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Du 8 février 2019
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En fait et en droit :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur J.________, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, contre la défenderesse X.________SA, selon demande du 8 octobre 2009 dont les conclusions sont les suivantes, avec dépens :
"La défenderesse, X.________SA, doit au demandeur, J.________, le montant de fr. 705'562.- (…) avec intérêts à 5% l’an sur le tout moins fr. 30'000.- dès ce jour et sur fr. 30'000.- dès le 17 juin 2006",
vu la réponse déposée le 26 avril 2010 par la défenderesse, qui a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens,
vu l’échange d’écritures ultérieur des parties, dans le cadre duquel la défenderesse a en particulier déposé une surduplique après réforme le 9 mai 2012, une écriture complémentaire (après seconde réforme) le 10 novembre 2015, ainsi que des novas lors de l’audience préliminaire après réforme du 5 avril 2017,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 5 avril 2017 et les mesures d’instruction mises en œuvre à la suite de celle-ci,
vu l’avis du 10 octobre 2018 impartissant aux parties un délai au 11 décembre 2018 pour déposer un mémoire de droit,
vu la requête de novas déposée le 6 novembre 2018 par la requérante X.________SA, tendant à l’introduction en procédure des allégués 290 à 313 nouveaux, et d’un bordereau de pièces nouvelles,
vu l’avis du juge instructeur du 8 novembre 2018 donnant suite à cet écrit, considéré prima facie comme une requête de réforme, en la forme incidente,
vu l’accord des parties à ce que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures unique et à bref délai, selon courriers de la requérante du 15 novembre 2018, puis de l’intimé J.________ du 19 novembre 2018,
vu les mémoires incidents déposés, dans les délais prolongés à cet effet, le 14 décembre 2018 par la requérante, puis le 10 janvier 2019 par l’intimé qui s’en est remis à justice sur l’admissibilité des novas et pièces nouveaux, sous réserve de l’allégué 299 nouveau, et a sollicité l’octroi de dépens pour les démarches supplémentaires causées par la production tardive de ces éléments,
vu les déterminations sur allégués nouveaux produites le même jour par l’intimé, pour le cas où la requête serait admise,
vu les art. 144, 145, 149, 150, 261, 274, 276 et 279 CPC-VD ;
attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile, le 1er janvier 2011, demeurent régies par le droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss) ;
attendu que l’introduction de nouveaux allégués en procédure (art. 179 al. 2 CPC-VD) est une mesure d’instruction, qui doit être jugée en la forme incidente (cf. art.
144 s. CPC-VD ; JdT 1983 III 62 ; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, ad art. 279 CPC-VD) ;
attendu que dûment interpellées, les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) ;
attendu qu’en principe, il ne peut plus y avoir d’échange d’écritures après le dépôt des réplique et duplique (cf. art. 274 al. 5 CPC-VD), étant précisé que la partie demanderesse doit articuler en une fois, autant que faire se peut, ses moyens d’attaque et de défense dans sa demande, et qu’il en va de même pour la partie défenderesse dans sa réponse (cf. art. 261 CPC-VD),
qu’une partie peut en particulier corriger ou compléter ses écritures par le biais de la réforme (cf. art. 153 ss CPC-VD), la même partie ne pouvant toutefois se réformer que deux fois au plus dans la même instance (cf. art. 157 CPC-VD),
qu’en l’occurrence, la requérante a déjà requis et obtenu de pouvoir se réformer par deux fois dans la présente cause, ce qu’elle a fait les 9 octobre 2012 et 10 novembre 2015, et de sorte que cette option lui est désormais fermée,
attendu qu’au terme de l’échange d’écritures, et sur réquisition de la partie la plus diligente, le juge assigne les parties à comparaître personnellement à son audience (cf. art. 276 al. 1 CPC-VD),
qu’en vertu de l’art. 279 CPC-VD, aucune des parties ne peut alors alléguer des
faits nouveaux, soulever des exceptions nouvelles, ou produire des titres ou moyens de preuve nouveaux (al. 1), à l’exception des cas où la partie a été sans sa faute dans l’impossibilité de le faire dans sa dernière écriture, ou n’a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (cf. al. 2),
qu’en l’espèce, la requérante invoque pour l’essentiel des prestations en faveur de l’intimé octroyées, respectivement confirmées, postérieurement au jour de l’introduction de ses derniers allégués le 5 avril 2017,
que ces prestations découlent en effet, notamment, d’un décompte et d’une décision de la SUVA des 22 septembre et 6 décembre 2017,
que l'intimé ne conteste pas, à raison, que les autres allégués et pièces nouvelles produits, même antérieurs au 5 avril 2017, sont liés à ces documents, sous réserve de l’allégué 299 nouveau dont il sera question ci-dessous,
que, sous cette réserve, rien ne s’oppose à l’admission de la requête à la lumière de l’art. 279 al. 2 CPC-VD ;
attendu que l’allégué 299 nouveau litigieux a trait à des prestations sociales que l’intimé aurait perçu entre les mois de juin 2006 à octobre 2011, par 82'093 fr. 20,
que l’intimé objecte à l’introduction de cet allégué que les prestations d’aide sociale sont remboursables par le bénéficiaire personnellement s’il en a les moyens, sans qu’il puisse invoquer la prescription à cet égard, ce qui exclurait toute déduction sur les prétentions faisant l’objet du présent procès,
que ces arguments ont en réalité trait à la déductibilité du montant nouvellement allégué, qui sera tranchée au cours du procès au fond, et non à l’introduction de l’allégué nouveau,
que la requête doit dès lors être intégralement admise ;
attendu que les frais de l’incident, fixés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé ; aBLV 270.11.5], applicables en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de la requérante ;
attendu qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme lors du jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
qu’en vertu de l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1), sauf lorsqu’elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (cf. al. 3),
qu’en l’occurrence, si la voie de la réforme avait été ouverte et si la requérante avait obtenu gain de cause par ce biais, elle aurait dû verser des dépens frustraires à l’intimé (cf. art. 156 al. 1 et 2 CPC-VD), pour les opérations rendues inutiles par la réforme,
que cette règle ne s’applique pas directement dans le cas d’espèce,
que les allégués et pièces nouveaux se rapportent cependant à des faits certes postérieurs aux derniers allégués introduits, le 5 avril 2017 (art. 279 al. 2 CPC-VD), mais antérieurs à la fixation le 10 octobre 2018 d’un délai aux parties pour déposer un mémoire droit,
que l’intimé invoque avoir déjà dédié du temps et de l’énergie à la rédaction de ce mémoire, en vain au vu des allégués nouvellement introduits,
qu’à la lumière du délai fixé le 10 octobre 2018, et en l’absence de déterminations claires de la requérante quant au moment précis où elle a eu connaissance des faits nouvellement allégués, il convient de la condamner aux dépens de l’incident en application de l’art. 92 al. 3 CPC-VD,
que l’opposition de l’intimé à l’introduction de l’allégué
299 nouveau n’y change rien, s’agissant d’une opposition sur la problématique de fond et non sur le principe de l’introduction des novas,
qu’ainsi, la requérante versera à l’intimé 2'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 et al. 2, 3 et 5 al. 1 ch. 1 aTAV [tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, abrogé ; aBLV 177.11.3], applicables selon l’art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), à titre de dépens de l’incident ;
attendu qu’au vu de ce qui précède et des déterminations spontanées de l’intimé en parallèle à son mémoire incident du 10 janvier 2019, la présente vaut ordonnance sur preuves complémentaire ;
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Admet la requête d’introduction de novas déposée le 6 novembre 2018 par la requérante X.________SA.
II. Met les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante.
III. Condamne la requérante à verser à l’intimé J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de l’incident.
IV. Admet les offres de preuves de la requérante relatives aux allégués 290 à 313, sur lesquels l’intimé s’est déjà déterminé, la présente valant ordonnance sur preuves complémentaire.
Le juge instructeur : Le greffier :
J.-F. Meylan
L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de cette décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
L. Cloux