Copyright Cooperative v. LLC (Royalties Dispute and Cost Allocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA copyright cooperative sued a limited liability company for outstanding royalties from 2013 to 2017, but the defendant acknowledged the debt during a conciliation hearing, rendering the main claim moot under procedural rules. The court reasoned that because the case concluded prematurely at a judge-initiated conciliation hearing without any instruction measures, it would be inequitable to charge judicial costs to either party, thus leaving them to the state; however, the defendant, as the party against whom judgment would have been rendered, was ordered to pay the plaintiff Fr. 600 for costs and attorney's fees, determined based on the early stage of the proceedings and the small value of the claims relative to standard fee ranges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 198 let. f CPC; Copyright Cooperative v. LLC (Royalties Dispute and Cost Allocation): The court reasoned that because the case concluded prematurely at a judge-initiated conciliation hearing without any instruction measures, it would be inequitable to charge judicial costs to either party, thus leaving them to the state; however, the defendant, as the party against whom judgment would have been rendered, was ordered to pay the plaintiff Fr. 600 for costs and attorney's fees, determined based on the early stage of the proceedings and the small value of the claims relative to standard fee ranges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for noting the case as having become without object following the defendant's acquiescence.
Cited as the general rule for allocating costs to the unsuccessful party in case of acquiescence, which serves as the basis for awarding costs.
Cited in the reasoning regarding the official fixing and allocation of judicial costs.
Cited as the legal basis allowing the court to assign judicial costs to the canton if equity requires it, which it did in order I.
Cited in the reasoning to justify the nature of the conciliation hearing that led to the case closure.
Cited in the reasoning to define what costs comprise (necessary disbursements and professional representative fees) for the purpose of awarding them.
Cited in the reasoning concerning the general obligation of the unsuccessful party to reimburse necessary costs.
Cited in the reasoning as the basis for fixing the quantum of costs, allowing for a reduction based on proportionality.
Cited in the reasoning to define costs (judicial costs and disbursements) for the purpose of allocating them.
Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO18.054275 2/2019/CKH
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, à Zurich, demanderesse, d'avec S.________Sàrl, à Moudon, défenderesse.
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Du 30 janvier 2019
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Vu la demande en paiement déposée le 13 décembre 2018 par Prolitteris Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, qui a pris contre S.________Sàrl les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2013 un montant de Fr. 251.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2014 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
4. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
5. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de Fr. 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
6. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de Fr. 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
7. Sous suite de frais et dépens."
vu les vingt-et-un autres procès ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu l'audience de conciliation du 30 janvier 2019, tenue avant la notification de l’entier des pièces à la défenderesse à l'initiative du juge instructeur,
vu la déclaration de la défenderesse en cours d’audience, par laquelle elle s’est reconnue débitrice des montants détaillés dans les conclusions, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens ;
attendu que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont imputables ni aux parties, ni aux tiers, à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation non prévue par la loi (art. 198 let. f CPC), tenue à l'initiative du juge sans requête des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton ;
attendu que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,
que la demanderesse n’a pas chiffré ses conclusions en dépens, mais a fait valoir des prétentions par 1'200 fr. au cours de l’audience de conciliation, invoquant en substance quatre heures de travail au tarif horaire de 300 fr.,
que la défenderesse invoque de son côté qu’elle n’a pas donné suite aux factures et démarches avant procédure de la demanderesse, car celle-ci serait inconnue du public, et que le bien-fondé de ses prétentions ne serait donc pas reconnaissable,
qu’elle conteste dans cette mesure, en substance, la nécessité au sens de l’art. 3 al. 1 TDC des démarches procédurales prises à son encontre,
que ce critère s’apprécie à la lumière de l’issue de la procédure, et donc dans le seul cadre de celle-ci,
que dans le cas d’espèce, l’utilité des démarches procédurales de la demanderesse n’est en soi pas contestée, ni d’ailleurs contestable, de sorte que l’octroi de dépens est justifié sur le principe ;
attendu que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (cf. art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) ;
qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages déposée avec un bordereau de pièces, de l’audience de conciliation de ce jour et du tarif horaire invoqué de 300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.
II. Condamne la défenderesse S.________Sàrl à verser à la demanderesse Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
C. Kühnlein
L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié avec une copie du procès-verbal de l’audience de conciliation, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux