Copyright Society v. Company Regarding Unpaid Royalties and Judicial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA copyright society sued a company for unpaid royalties spanning 2013 through 2018, resulting in the defendant admitting the claims and consenting to the demands during a hearing, leading the court to rule based on this acquiescence, which carries the effect of a final judgment. The court calculated the judicial costs, applying a significant reduction because the acquiescence occurred at the first instructional hearing, and ordered the defendant to pay the plaintiff's legal costs, rejecting the defendant's excuse for non-payment—that the new administrator did not master German—as irrelevant since the company was responsible for managing affairs in its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 104 al. 1 CPC, Art. 18 TFJC, Art. 6 al. 3 TFJC, Art. 22 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 3 al. 1 TDC; Copyright Society v. Company Regarding Unpaid Royalties and Judicial Costs: The court calculated the judicial costs, applying a significant reduction because the acquiescence occurred at the first instructional hearing, and ordered the defendant to pay the plaintiff's legal costs, rejecting the defendant's excuse for non-payment—that the new administrator did not master German—as irrelevant since the company was responsible for managing affairs in its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the effect of the defendant's acquiescence, which leads to the final order.
Cited as the legal basis requiring the final decision to include the decision on costs.
Cited as the legal basis for fixing and allocating judicial costs ex officio.
Cited for imposing judicial costs on the defendant and for the right of the winning party to receive costs (dépens).
Cited regarding the compensation of the judicial fee against the advance paid by the claimant and the restitution the claimant can demand from the defendant.
Cited to establish that recoverable costs (dépens) include the compensation for a professional representative.
Cited again in the context of the winning party's right to costs (dépens).
Cited in the final order (II) as the basis for the payment order encompassing costs and restitution of advances.
Used to determine the standard fixed judicial fee for the value in dispute.
Cited as a basis for reducing the standard judicial fee due to equity considerations.
Cited as a basis for reducing the judicial fee by three-quarters due to acquiescence at the first hearing.
Cited to establish the general principle that the losing party must reimburse the necessary costs incurred by the winning party.
Cited to establish the general range for fixing the winning party's costs (dépens).
Cited regarding the addition of 5% for disbursements to the fixed costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO18.054514 30/2019/EKA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant ProLitteris, Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, à Zurich, demanderesse, d'avec F._______Sàrl, à […], défenderesse.
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Du 28 juin 2019
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Vu la demande en paiement déposée le 14 décembre 2018 par la demanderesse Prolitteris Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, qui a pris contre la défenderesse F._______Sàrl les conclusions suivantes :
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2013 un montant de Fr. 266.50 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2014 un montant de Fr. 61.50 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de Fr. 61.50 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
4. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de Fr. 61.50 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
5. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de Fr. 63.55 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
6. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de Fr. 63.55 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.
7. Sous suite de frais et dépens."
vu les vingt-et-un autres procès ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu l’audience de conciliation du 30 janvier 2019, au cours de laquelle personne ne s’est présenté pour la défenderesse,
vu l’avance de frais de 1'250 fr. versée par la demanderesse pour la présente procédure,
vu la réponse de la défenderesse du 6 mai 2019 et la réplique de la demanderesse du 29 mai 2019,
vu l’audience de débats d’instruction du 27 juin 2019, au cours de laquelle la défenderesse, par son administrateur unique U.________, a déclaré admettre les conclusions de la demande et se reconnaître débitrice des montants exigés, les parties s’en remettant à justice s’agissant des frais et dépens,
vu en outre les explications alors données, selon lesquelles U.________ avait repris la défenderesse d’un tiers en juillet 2013 et en avait transféré le siège de Berne à [...], sans donner suite aux communications et factures de la demanderesse car elles étaient rédigées en allemand, qu’il ne maîtrise pas ;
attendu que selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3) ;
que tel est l’objet du présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC)
attendu que les frais comprennent d’une part les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC),
que pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision est en principe fixé, lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 0 fr. et 30'000 fr., à 3'750 fr. (art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.15]), mais peut être réduit si des motifs d'équité l'exigent (art.
6 al. 3 TFJC),
que cet émolument est en outre réduit des trois quarts si un acquiescement intervient au plus tard à la première audience (cf. art. 22 al. 1 TFJC),
qu’en l’occurrence, l’émolument serait en principe arrêté à 1'250 fr., compte tenu de l’ampleur de la cause et des nombreux procès parallèles ouverts par la demanderesse (art. 6 al. 3 TFJC),
que cela étant, l’acquiescement du défendeur est intervenu au cours de la première audience prévue par la loi, l’audience de conciliation du 30 janvier 2019 ne remplissant pas cette condition,
que c’est ainsi un émolument de 312 fr. 50 (1'250 fr. / 4) qui sera perçu et mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC),
que ce montant est compensé avec l’avance de la demanderesse, qui pourra en exiger la restitution par la défenderesse (art. 111 al. 1 et 2 CPC),
attendu que la partie obtenant gain de cause a d’autre part droit au paiement de dépens (art.
106 al. 1 CPC) comprenant notamment le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
qu’à cet égard, l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., (cf. art. 4 in initio TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), en plus débours par 5% (art. 19 al. 2 TDC),
qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages et des autre opérations du conseil de la demanderesse, du tarif horaire de 300 fr. invoqué par celui-ci, d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 1’050 fr., débours compris,
qu’il n’est pas pertinent pour l’octroi des dépens que U.________ ait tardé à agir au motif qu’il maîtrise pas l’allemand, puisque la partie au présent procès est la société défenderesse, qui, au début des contacts entre les parties, était sise à Berne, et qu’il appartient au repreneur d’une société sise en Suisse alémanique de s’assurer qu’il pourra gérer les affaires de cette société de manière adéquate.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Les frais judiciaires, arrêtés à 312 fr. 50 (trois cent douze francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de la défenderesse F._______Sàrl.
II. La défenderesse versera à la demanderesse ProLitteris, Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, la somme de 1'362 fr. 50 (mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
III. La cause est rayée d rôle.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder
L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse, et à la défenderesse personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
L. Cloux