Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2019.16 • TC VD Pron.2019.16 Généré par l'IA

Claimant v. Sole Proprietor (Debt Recovery and Costs Allocation)

Numéro de cause Pron.2019.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sued a sole proprietor for outstanding payments owed for the years 2016, 2017, and 2018, with interest; the defendant subsequently paid the principal amounts but disputed the claimant's requested attorney fees. The court accepted the defendant's final payment as an acquiescence, thereby terminating the proceedings under procedural rules that give acquiescence the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll. Considering the early stage of the proceedings and the disproportion between the small debt and the requested costs, the court ruled that judicial costs would be borne by the State in the interest of equity, and reduced the defendant's liability for the claimant's attorney fees to CHF 600, inclusive of disbursements.

Regeste Legislator

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Art. 43 CDPJ, Art. 241 CPC, Art. 104 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 198 let. f CPC; Claimant v. Sole Proprietor (Debt Recovery and Costs Allocation): The court accepted the defendant's final payment as an acquiescence, thereby terminating the proceedings under procedural rules that give acquiescence the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll. Considering the early stage of the proceedings and the disproportion between the small debt and the requested costs, the court ruled that judicial costs would be borne by the State in the interest of equity, and reduced the defendant's liability for the claimant's attorney fees to CHF 600, inclusive of disbursements.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recouvrement de créances imputation des paiements responsabilité de l'État condamnation à payer une somme procédure de revendication dans la faillite AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL} | 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 43 CDPJ
Cited as the basis for the designated judge's competence to record the acquiescence and rule on costs.
Art. 241 CPC
Used to give effect to the defendant's acquiescence, which results in the case being struck from the roll (Raye la cause du rôle).
Art. 104 al. 1 CPC
Cited to establish that the decision on costs must be included in this final ruling.
Art. 106 al. 1 CPC
Cited as the general rule for attributing costs (though overruled in this specific instance for judicial costs) and establishing the right to legal fees (depenses) for the successful party.
Art. 107 al. 2 CPC
Applied to place the judicial costs on the Canton due to the equitable circumstances of the early termination of the proceedings.
Art. 198 let. f CPC
qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, hormis une audience de conciliation non prévue par la loi (art. 198 let. f CPC), tenue à l'initiative du juge sans requête des parties, d’une part, et un bref échange de correspondances avec le défendeur, d’autre part,
Art. 3 al. 1 TDC
que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,
Art. 5 al. 1 let. d CPC
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 CPC

Used to give effect to the defendant's acquiescence, which results in the case being struck from the roll (Raye la cause du rôle).

art. 43 CDPJ

Cited as the basis for the designated judge's competence to record the acquiescence and rule on costs.

art. 107 al. 2 CPC

Applied to place the judicial costs on the Canton due to the equitable circumstances of the early termination of the proceedings.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general rule for attributing costs (though overruled in this specific instance for judicial costs) and establishing the right to legal fees (depenses) for the successful party.

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited to define the components of legal fees (depenses) owed to the successful party.

art. 104 al. 1 CPC

Cited to establish that the decision on costs must be included in this final ruling.

art. 3 TDC

Used as the general rule for determining that the losing party must reimburse necessary expenses.

art. 20 TDC

Applied, along with Art. 4 TDC, to determine the reduced amount of legal fees awarded to the plaintiff.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO18.054385 22/2019/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C.________, à [...], demanderesse, d'avec O.________, à [...], défendeur.

___________________________________________________________________

Du 23 mai 2019

_____________

Vu la demande en paiement déposée le 13 décembre 2018 par la demanderesse C.________, qui a pris contre le défendeur O.________, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle [...], les conclusions suivantes :

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de CHF 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de CHF 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de CHF 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

4. Sous suite de frais et dépens."

vu l’avis du juge délégué du 26 décembre 2018, citant les parties à comparaître à une audience de conciliation du 30 janvier 2019, vu le courrier du défendeur du 25 janvier 2019, faisant état du paiement des montants litigieux, soit 141 fr. 55, preuve à l’appui,

vu l'absence du défendeur à l'audience de conciliation,

vu l’avis du juge délégué du 1er février 2019, relevant que la poursuite du procès n'avait plus de sens, et interpellant le défendeur quant à un éventuel acquiescement pour y mettre fin en lui fixant un délai de dix jours afin de se déterminer sur ce point,

vu l’avis du juge délégué du 20 février 2019, fixant à la demanderesse un délai au 12 mars 2019 afin de procéder à l'avance de frais de 1'250 fr.,

vu l'avance de frais effectuée par la demanderesse le 27 février 2019,

vu l’avis du juge délégué du 6 mars 2019, notifiant la demande déposée par la demanderesse le 13 décembre 2018 au défendeur et fixant à ce dernier un délai au 10 avril 2019 pour déposer une réponse,

vu l'avis du juge délégué du 17 avril 2019, impartissant au défendeur un délai supplémentaire non prolongeable au 6 mai 2019 pour déposer une réponse,

vu le courrier de la demanderesse du 26 avril 2019, qui a considéré que le défendeur acquiesçait à la demande et qui a estimé que la cause était en l’état d’être jugée, chiffrant ses prétentions en dépens à 1'200 fr., correspondant à quatre heures de travail à 300 fr. de l’heure,

vu l’avis du juge délégué du 1er mai 2019, notifiant au défendeur le courrier de la demanderesse du 26 avril 2019 et lui rappelant le délai fixé au 6 mai 2019 pour déposer une réponse,

vu le courrier du défendeur reçu le 22 mai 2019, faisant état du paiement des montants litigieux, soit 141 fr. 55, déclarant que l'affaire était close pour lui, s'engageant à payer les intérêts sur le montant précité mais considérant que les prétentions de la demanderesse en dépens étaient excessives,

vu les art. 95, 104 à 112, 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du janvier 2010; BLV 211.02), 3, 4 et 20 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6);

attendu qu'en vertu de l'art. 43 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause,

que selon l’art. 241 CPC, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3),

que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC) ;

attendu que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC),

que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont imputables ni aux parties, ni aux tiers, à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, hormis une audience de conciliation non prévue par la loi (art. 198 let. f CPC), tenue à l'initiative du juge sans requête des parties, d’une part, et un bref échange de correspondances avec le défendeur, d’autre part,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une ou l’autre partie les frais judiciaires, qui seront donc mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) ;

attendu que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art.

95 al. 3 let. a et b CPC),

que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (cf. art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC) ;

que la demanderesse fait valoir des prétentions en dépens de 1'200 fr., soit quatre heures à 300 fr.,

qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages déposée avec un bordereau de pièces, des déterminations d’une page et demie du 26 avril 2019, et du tarif horaire invoqué de 300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 600 fr., débours compris;

attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).

\* \* \* \* \*

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Prend acte de l’acquiescement du défendeur O.________, selon courrier reçu le 22 mai 2019, et raie la cause du rôle.

II. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

III. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse C.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder M. Bron

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.

Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

M. Bron