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Pron.2019.15 • TC VD Pron.2019.15 Généré par l'IA

Claimant v. Defendant (Claim for CHF 47.70)

Numéro de cause Pron.2019.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment of CHF 47.70 plus interest from a defendant, and the case proceeded through procedural steps including a conciliation hearing where the defendant was absent, followed by correspondence indicating the defendant's intent to settle by repeatedly inquiring about the exact amount owed. The court took note of the defendant's final request to close the matter as an acquiescence, holding that such an act has the effect of a final decision; consequently, the court waived court costs to be borne by the canton due to the early termination without instruction and the minor nature of the claim, but ordered the defendant to pay the claimant CHF 600 for costs and disbursements, calculated based on the preliminary procedural work given the low value of the litigation.

Regeste Legislator

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Art. 43 CDPJ, Art. 241 CPC, Art. 104 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 198 let. f CPC; Claimant v. Defendant (Claim for CHF 47.70): The court took note of the defendant's final request to close the matter as an acquiescence, holding that such an act has the effect of a final decision; consequently, the court waived court costs to be borne by the canton due to the early termination without instruction and the minor nature of the claim, but ordered the defendant to pay the claimant CHF 600 for costs and disbursements, calculated based on the preliminary procedural work given the low value of the litigation.

Mots-clés

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paiement des intérêts frais de la procédure bénéfice décision préjudicielle audience de conciliation versement de dommages-intérêts AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL} | 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 43 CDPJ
Cited regarding the judge's competence to take note of acquiescement and rule on costs.
Art. 241 CPC
The court records the acquiescence (acquiescement) which has the effect of a final decision, leading to the striking of the case from the roll.
Art. 104 al. 1 CPC
The decision included the ruling on costs (frais), as required for a final decision in this context.
Art. 106 al. 1 CPC
The defendant was ordered to pay costs (dépens) to the plaintiff who succeeded.
Art. 107 al. 2 CPC
The court decided to place the judicial costs on the Canton because it was inequitable to charge them to either party given the early stage of the proceedings.
Art. 198 let. f CPC
qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, hormis une audience de conciliation non prévue par la loi (art. 198 let. f CPC), tenue à l'initiative du juge sans requête des parties, d’une part, et un bref échange de correspondances avec la défenderesse, d’autre part,
Art. 3 al. 1 TDC
que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,
Art. 5 al. 1 let. d CPC
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 CPC

The court records the acquiescence (acquiescement) which has the effect of a final decision, leading to the striking of the case from the roll.

art. 107 al. 2 CPC

The court decided to place the judicial costs on the Canton because it was inequitable to charge them to either party given the early stage of the proceedings.

art. 106 al. 1 CPC

The defendant was ordered to pay costs (dépens) to the plaintiff who succeeded.

art. 105 al. 1 CPC

The court ruled on the judicial costs (frais judiciaires) as required for a final decision.

art. 104 al. 1 CPC

The decision included the ruling on costs (frais), as required for a final decision in this context.

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited to define costs (frais judiciaires et dépens) which the court allocated in the dispositive.

art. 43 CDPJ

Cited regarding the judge's competence to take note of acquiescement and rule on costs.

art. 20 TDC

Used as a basis for fixing the amount of the defendant's reimbursement of the plaintiff's legal fees (dépens).

art. 3 TDC

Cited regarding the principle that the losing party must reimburse the winning party's necessary costs.

art. 95 LTF

The final sentence mentions that the decision is subject to appeal to the Federal Tribunal according to this article.

art. 100 al. 1 LTF

Mentioned in the concluding paragraph regarding the deadline for filing an appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO18.054310 21/2019/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge délégué dans la cause divisant G.________, à [...], demanderesse, d'avec R.________, à [...], défenderesse.

___________________________________________________________________

Du 23 mai 2019

______________

Vu la demande en paiement déposée le 12 décembre 2018 par la demanderesse G.________, qui a pris contre la défenderesse R.________, les conclusions suivantes :

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de CHF 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

2. Sous suite de frais et dépens."

vu l’avis du juge délégué du 26 décembre 2018, citant les parties à comparaître à une audience de conciliation du 30 janvier 2019,

vu l'absence de la défenderesse à l'audience de conciliation,

vu l’avis du juge délégué du 20 février 2019, fixant à la demanderesse un délai au 12 mars 2019 afin de procéder à l'avance de frais de 1'250 fr.,

vu l'avance de frais effectuée par la demanderesse le 27 février 2019,

vu l’avis du juge délégué du 6 mars 2019, notifiant la demande déposée par la demanderesse le 12 décembre 2018 à la défenderesse et fixant à cette dernière un délai au 10 avril 2019 pour déposer une réponse,

vu le courrier de la défenderesse du 9 avril 2019, demandant au juge délégué qu'il lui indique la somme à verser afin de régler l'affaire,

vu l'avis du juge délégué du 17 avril 2019, priant la défenderesse de s'adresser directement à la demanderesse afin de connaître le montant litigieux à verser,

vu l’avis du juge délégué du 17 avril 2019, fixant à la demanderesse un délai au 6 mai 2019 afin de se déterminer sur le courrier de la défenderesse du avril 2019,

vu le courrier de la demanderesse du 1er mai 2019, qui a considéré que la défenderesse acquiesçait à la demande et qui a estimé que la cause était en l’état d’être jugée, chiffrant ses prétentions en dépens à 1'200 fr., correspondant à quatre heures de travail à 300 fr. de l’heure,

vu l'avis du juge délégué du 7 mai 2019, impartissant à la défenderesse un délai au 17 mai 2019 pour se déterminer sur le courrier de la demanderesse du 1er mai 2019,

vu le courrier du 16 mai 2019 par lequel la défenderesse a demandé que le montant litigieux à verser lui soit communiqué afin de clore cette affaire,

vu les art. 95, 104 à 112, 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du janvier 2010; BLV 211.02), 3, 4 et 20 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6);

attendu qu'en vertu de l'art. 43 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause,

que selon l’art. 241 CPC, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3),

que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC) ;

attendu que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC),

que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont imputables ni aux parties, ni aux tiers, à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, le procès prend fin avant toute mesure d'instruction, hormis une audience de conciliation non prévue par la loi (art. 198 let. f CPC), tenue à l'initiative du juge sans requête des parties, d’une part, et un bref échange de correspondances avec la défenderesse, d’autre part,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une ou l’autre partie les frais judiciaires, qui seront donc mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) ;

attendu que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art.

95 al. 3 let. a et b CPC),

que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (cf. art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC) ;

qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages déposée avec un bordereau de pièces, des déterminations d’une page et demie du 1er mai 2019 et du tarif horaire invoqué de

300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 600 fr., débours compris;

attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).

\* \* \* \* \*

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Prend acte de l’acquiescement de la défenderesse R.________, selon courrier du 16 mai 2019, et raie la cause du rôle.

II. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

III. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse G.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge délégué : Le greffier :

E. Kaltenrieder M. Bron

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.

Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

M. Bron